Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 5Droits de négociation (suite)
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions et transferts de compétence
79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
(3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 79 »
- 2013, ch. 40, art. 300
- 2017, ch. 9, art. 12
- 2018, ch. 24, art. 4
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 93.
- conversion
conversion La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale. (conversion)
- nouvel organisme distinct
nouvel organisme distinct L’organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale, par suite de la conversion. (new separate agency)
Note marginale :Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale
81 Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.
Note marginale :Modifications permises
82 L’article 81 n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Note marginale :Demande d’accréditation
83 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
84 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
85 (1) Si, en application de l’alinéa 84(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
86 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l’article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.
Note marginale :Caducité de l’avis donné avant la conversion
87 Le nouvel organisme distinct n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 89b).
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
88 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d’emploi maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 lient le nouvel organisme distinct, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 89a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 89b) a été donné.
Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement
89 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :
a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
90 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l’alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.
Note marginale :Prise en considération de la classification
91 (1) Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
92 À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.
Note marginale :Participation de l’employeur
93 (1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Révocation de l’accréditation
Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
94 (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.
Note marginale :Dates de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 94 »
- 2014, ch. 40, art. 11
- 2017, ch. 12, art. 10
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
95 Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 95 »
- 2014, ch. 40, art. 12
- 2017, ch. 12, art. 11
Note marginale :Révocation de l’accréditation
96 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 96 »
- 2014, ch. 40, art. 12
- 2017, ch. 12, art. 11
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
97 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Participation de l’employeur ou discrimination
98 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :
a) que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;
b) que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
99 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.
Note marginale :Accréditation d’un regroupement
100 (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
Note marginale :Circonstances additionnelles
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 100 »
- 2017, ch. 9, art. 13
Note marginale :Effet de la révocation
101 (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 101 »
- 2013, ch. 40, art. 301
- 2017, ch. 9, art. 14
- 2018, ch. 24, art. 5
Note marginale :Directives en cas de révocation
102 Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.
SECTION 6Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Choix du mode de règlement des différends
103 (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.
Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends
(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.
Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends
(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 103 »
- 2013, ch. 40, art. 302
- 2018, ch. 24, art. 6
- Date de modification :