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Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exceptions aux alinéas 60(1)a) ou b);

  • b) augmentant le montant des pénalités prévues au paragraphe 61(1);

  • c) établissant, pour l’application de l’alinéa 61(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d) concernant les engagements visés à l’article 65;

  • e) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 60 à 75, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 60 à 75.

Autres dispositions

Note marginale :Pouvoirs

 Le Conseil a, dans toute instance engagée devant lui sous le régime de la présente loi, les attributions d’une cour supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces.

Note marginale :Articles 126 et 127 du Code criminel

 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci sont soustraites à l’application des articles 126 et 127 du Code criminel.

Dispositions financières

Note marginale :Facturation des services

  •  (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les frais à payer pour la prestation de services – notamment le traitement d’une plainte ou la fourniture de procédés réglementaires – au titre de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) fixant les frais ou prévoyant leur mode de calcul;

    • b) prévoyant des catégories d’exploitants, d’entreprises de nouvelles et de groupes d’entreprises de nouvelles pour l’application de l’alinéa a);

    • c) concernant le paiement des frais, notamment les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des frais.

  • Note marginale :Soutien du Conseil

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) permet notamment la prise de règlements concernant le recouvrement par le Conseil des coûts encourus au titre de l’article 36.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, pour la prestation du service en cause.

  • Note marginale :Critères

    (4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des frais en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

    • a) les revenus de l’exploitant, de l’entreprise de nouvelles ou du groupe d’entreprises de nouvelles;

    • b) le marché desservi par l’intermédiaire de nouvelles numériques de l’exploitant ou par les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles ou par les membres du groupe d’entreprises de nouvelles.

Note marginale :Coûts répartis par le Conseil

  •  (1) Le Conseil peut, par ordonnance, répartir entre les parties les coûts associés au processus de négociation — notamment les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) — sauf les coûts liés à l’arbitrage sur l’offre finale, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’il estime raisonnable.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour prendre l’ordonnance, le Conseil tient compte de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant les séances de négociation et de médiation et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Recouvrement des coûts

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du trésor, le Conseil peut prendre des règlements concernant les redevances à payer par les exploitants pour le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) prévoyant le mode de calcul des redevances;

    • b) prévoyant des catégories d’exploitants pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des redevances, notamment les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des redevances.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les redevances à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, par l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1).

  • Note marginale :Critères

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des redevances en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

    • a) les revenus de l’exploitant;

    • b) le marché desservi par son intermédiaire de nouvelles numériques.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les frais et redevances à payer en application des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible en application des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne physique ou à l’entité responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dépenses

 Sous réserve de toute condition imposée par le Conseil du trésor, le Conseil peut dépenser, pour l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, les recettes qu’il perçoit au titre des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1). S’il les dépense, il le fait pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les facteurs prévus à l’article 6;

  • b) concernant le moment auquel ou la période au cours de laquelle l’exploitant est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1);

  • c) concernant la manière, pour le Conseil, d’interpréter les sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii);

  • d) prévoyant des conditions pour l’application de l’alinéa 11(1)b);

  • e) si le ministre provincial de qui relève le radiodiffuseur public de la province en cause en a fait la demande au ministre, prévoyant des conditions à l’égard de ce radiodiffuseur pour l’application de l’article 28.

Note marginale :Règlements du Conseil

 Le Conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les demandes d’ordonnance visées au paragraphe 11(1);

  • b) concernant le processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

  • c) concernant les demandes de désignation visées au paragraphe 27(1);

  • d) établissant le code de conduite visé à l’article 49;

  • e) concernant les plaintes visées à l’article 52;

  • f) concernant la manière dont les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles doivent être structurés et la manière dont ils exercent leurs droits et privilèges et s’acquittent de leurs obligations au titre de la présente loi;

  • g) concernant la fourniture au Conseil par les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles de renseignements relatifs à leur structure;

  • h) concernant l’exercice, par les personnes nommées en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, de toute attribution — exception faite du pouvoir de prendre des règlements — conférée au Conseil sous le régime de la présente loi;

  • i) concernant les pratiques et procédures du Conseil en ce qui concerne la présente loi.

Vérification indépendante

Note marginale :Rapport annuel : vérificateur indépendant

  •  (1) Le Conseil fait établir par un vérificateur indépendant un rapport annuel de vérification portant sur l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de vérification contient une analyse de l’effet des accords conclus sous le régime de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques et notamment les éléments suivants :

    • a) des renseignements relatifs à la valeur commerciale totale de ces accords;

    • b) des renseignements relatifs à la répartition de la valeur commerciale de ces accords entre les entreprises de nouvelles admissibles, y compris en ce qui concerne les dépenses de ces entreprises pour leurs salles de nouvelles;

    • c) des renseignements relatifs à l’effet de ces accords sur ces dépenses;

    • c.01) des renseignements relatifs à l’effet de la présente loi sur les médias d’information qui produisent du contenu de nouvelles destiné principalement à diverses populations, notamment les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires, les communautés francophones et anglophones, les communautés noires et d’autres communautés racialisées;

    • c.02) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information autochtones et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information;

    • c.03) des renseignements relatifs au nombre total de ces accords qui visent les médias d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire et relatifs à la portion de la valeur commerciale des accords qui profite à ces médias d’information;

    • c.1) si, au cours des douze mois précédant son établissement, la Société Radio-Canada a présenté un rapport en application de l’article 53.1, des renseignements relatifs à ce rapport;

    • d) tout autre élément qui, de l’avis du vérificateur, favorise la transparence relativement à l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (3) Le rapport de vérification ne contient aucun renseignement susceptible de révéler un renseignement désigné comme confidentiel en vertu du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Publication du rapport

    (4) Le Conseil publie le rapport sur son site Web dans les trente jours suivant la date de sa réception.

Examen de la loi

Note marginale :Examen

 Avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 [Modifications]

 [Modifications]

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

 [Modifications]

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) L’article 6 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84a).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les articles 7, 8, 11 à 17, 20, 27 à 31, 53.1 et 59 et le paragraphe 60(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date fixée conformément au paragraphe (1);

    • b) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84b);

    • c) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84c).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(3) Les articles 18, 19, 21, 22 et 32 à 44 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(4) Les articles 49 à 52 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(5) Les articles 79 à 83, 86, 87 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :180 jours suivant la sanction

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), toute disposition de la présente loi qui n’est pas entrée en vigueur par décret avant le cent quatre-vingtième jour suivant la sanction de la présente loi entre en vigueur à cette date.

 

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