Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE XIDispositions générales (suite)
Note marginale :Suivi par un comité parlementaire
88 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, principes et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 88
- 1995, ch. 11, art. 30
- 2023, ch. 15, art. 48
Note marginale :Article 126 du Code criminel
89 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 89
- 2023, ch. 15, art. 48
Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires
90 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.
Note marginale :Dotation en personnel
91 La présente loi n’a pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 91
- 2023, ch. 15, art. 49
Note marginale :Mention de « langues officielles »
92 Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Règlements
93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93
- 2004, ch. 7, art. 30
- 2006, ch. 9, art. 25
- 2015, ch. 36, art. 149
- 2017, ch. 20, art. 184
Note marginale :Examen
93.1 (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Analyse exhaustive
(1.1) L’examen prévu au paragraphe (1) doit comprendre une analyse exhaustive, portant sur les dix années précédentes, de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français au Canada.
Note marginale :Indicateurs
(1.2) L’analyse exhaustive prévue au paragraphe (1.1) peut notamment comprendre :
a) tout indicateur pertinent relatif aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration;
b) tout indicateur qualitatif pertinent;
c) tout indicateur quantitatif pertinent, notamment la langue maternelle parlée, la langue d’usage à la maison, le taux d’anglicisation et de francisation, le transfert linguistique et la langue de travail.
Note marginale :Rapport
(2) Le ministre du Patrimoine canadien fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
PARTIE XIIModifications connexes
94 à 99 [Modifications]
PARTIE XIIIModifications corrélatives
100 à 103 [Modifications]
PARTIE XIVDispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
104 et 105 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 106]
106 [Modification]
Note marginale :Maintien en poste
107 Les titulaires des postes visés au paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette disposition poursuivent leur mandat.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 107
- 2023, ch. 15, art. 51
108 [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 51]
Abrogation
109 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]
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