Loi sur les Indiens
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2013-02-28 :
Note marginale :Vente
37 (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
Note marginale :Opérations
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont cédées conformément au paragraphe 38(2) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
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