Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Paiements à faire par les sociétés
157 (1) Toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) un des montants suivants :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(ii) un montant égal à 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(iii) un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(2) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 115]
Note marginale :Seuil de 1 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $:
a) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année.
Note marginale :Sociétés privées, sociétés de placement à capital variable et sociétés de placement appartenant à des non-résidents
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année est réputé être l’excédent éventuel :
a) du montant ainsi payable déterminé en vertu de ce paragraphe pour le mois,
sur :
b) lorsque la société n’est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l’année;
c) lorsque la société est une société de placement à capital variable, le 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital (au sens de l’article 131) de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, en vertu du paragraphe 131(5), représente le remboursement au titre de dividendes (au sens de l’article 129) de la société pour l’année;
d) lorsque la société est une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 du remboursement admissible (au sens de l’article 133) de la société pour l’année;
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article, première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant déterminé selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 157
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 130, ann. VI, art. 7, ann. VIII, art. 94
- 1995, ch. 3, art. 47
- 1996, ch. 21, art. 41
- 1997, ch. 25, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 184
- 2001, ch. 17, art. 153
- 2002, ch. 9, art. 41
- 2003, ch. 15, art. 115
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