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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 157 du 2008-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Versements par les sociétés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

    • a) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

      • (ii) un montant égal à 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

      • (iii) un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Cas particulier

    (1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

    • a) l’une des sommes suivantes :

      • (i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

      • (ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

      • (iii) le total des sommes suivantes :

        • (A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,

        • (B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Petite société privée sous contrôle canadien

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;

    • b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

    • c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;

    • d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :

      • (i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien

    (1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

    • a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;

    • b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

  • Note marginale :Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien

    (1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

    • a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;

    • b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

  • Note marginale :Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien

    (1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :

    • a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        (A - B)/C

        où :

        A
        représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,
        B
        le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
        C
        le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

          (A - B)/C

          où :

          A
          représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
          B
          le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
          C
          le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
        • (B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;

    • b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 115]

  • Note marginale :Seuil de 3 000 $

    (2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :

    • a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels réduits

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :

    • a) du montant ainsi payable déterminé en vertu de ce paragraphe pour le mois,

    sur :

    • b) lorsque la société n’est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l’année;

    • c) lorsque la société est une société de placement à capital variable, le 1/12 du total des montants suivants :

      • (i) le remboursement au titre des gains en capital (au sens de l’article 131) de la société pour l’année,

      • (ii) le montant qui, en vertu du paragraphe 131(5), représente le remboursement au titre de dividendes (au sens de l’article 129) de la société pour l’année;

    • d) lorsque la société est une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 du remboursement admissible (au sens de l’article 133) de la société pour l’année;

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Montant du versement — trimestre

    (3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

    • a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;

    • b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article, première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 157
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 130, ann. VI, art. 7, ann. VIII, art. 94
  • 1995, ch. 3, art. 47
  • 1996, ch. 21, art. 41
  • 1997, ch. 25, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 184
  • 2001, ch. 17, art. 153
  • 2002, ch. 9, art. 41
  • 2003, ch. 15, art. 115
  • 2007, ch. 35, art. 51

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