Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Objet
6 (1) La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.
Note marginale :Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
(3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 6 »
- 2024, ch. 17, art. 272
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