Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Conditions
33 (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :
a) les éléments prévus au paragraphe 22(1) seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation à effectuer ou dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);
b) l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;
c) l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;
d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);
e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;
f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;
g) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;
g.1) s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;
h) le rapport sera mis à la disposition du public;
i) les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :
a) identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;
b) précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.
Note marginale :Autorisation
(3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.
Note marginale :Accessibilité
(4) Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 33 »
- 2024, ch. 17, art. 281
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