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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 33 du 2019-08-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en application du paragraphe 22(1);

    • b) l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;

    • c) l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;

    • d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné;

    • e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;

    • f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;

    • g) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;

    • h) le rapport sera mis à la disposition du public;

    • i) les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que, selon l’instance qui effectuera l’évaluation, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport identifiera, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précisera la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière l’instance qui effectuera l’évaluation a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.


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