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Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R.C. (1985), ch. H-6

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de discrimination

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • 1976-77, ch. 33, art. 1

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 2
  • 1996, ch. 14, art. 1
  • 1998, ch. 9, art. 9
  • 2012, ch. 1, art. 137(A)
  • 2017, ch. 3, art. 9 et 11, ch. 13, art. 1

PARTIE IMotifs de distinction illicite

Dispositions générales

Note marginale :Motifs de distinction illicite

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

  • Note marginale :Idem

    (3) Une distinction fondée sur le refus d’une personne, à la suite d’une demande, de subir un test génétique, de communiquer les résultats d’un tel test ou d’autoriser la communication de ces résultats est réputée être de la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 3
  • 1996, ch. 14, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 138(A)
  • 2017, ch. 3, art. 10 et 11, ch. 13, art. 2

Note marginale :Multiplicité des motifs

 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

  • 1998, ch. 9, art. 11

Note marginale :Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

 Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 4
  • 1998, ch. 9, art. 11
  • 2013, ch. 37, art. 1

Actes discriminatoires

Note marginale :Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

  • a) d’en priver un individu;

  • b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

  • 1976-77, ch. 33, art. 5

Note marginale :Refus de locaux commerciaux ou de logements

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

  • a) de priver un individu de leur occupation;

  • b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

  • 1976-77, ch. 33, art. 6

Note marginale :Emploi

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

  • a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

  • b) de le défavoriser en cours d’emploi.

  • 1976-77, ch. 33, art. 7
  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 3(F)

Note marginale :Demandes d’emploi, publicité

 Constitue un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions, conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :

  • a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande d’emploi;

  • b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête, oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.

  • 1976-77, ch. 33, art. 8

Note marginale :Organisations syndicales

  •  (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

    • a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;

    • b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;

    • c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa situation.

  • (2) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 165]

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 9
  • 1998, ch. 9, art. 12
  • 2011, ch. 24, art. 165

Note marginale :Lignes de conduite discriminatoires

 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale :

  • a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;

  • b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 10
  • 1998, ch. 9, art. 13(A)

Note marginale :Disparité salariale discriminatoire

  •  (1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Critère

    (2) Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution, compte tenu des conditions de travail.

  • Note marginale :Établissements distincts

    (3) Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne constituer qu’un seul et même établissement.

  • Note marginale :Disparité salariale non discriminatoire

    (4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Idem

    (5) Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver la disparité salariale.

  • Note marginale :Diminutions de salaire interdites

    (6) Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.

  • Définition de salaire

    (7) Pour l’application du présent article, salaire s’entend de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son travail et, notamment :

    • a) des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de licenciement et des primes;

    • b) de la juste valeur des prestations en repas, loyers, logement et hébergement;

    • c) des rétributions en nature;

    • d) des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

    • e) des autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

  • 1976-77, ch. 33, art. 11

Note marginale :Divulgation de faits discriminatoires, etc.

 Constitue un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :

  • a) expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels actes;

  • b) en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.

  • 1976-77, ch. 33, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 6

 [Abrogé, 2013, ch. 37, art. 2]

Note marginale :Harcèlement

  •  (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

    • a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;

    • b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

    • c) en matière d’emploi.

  • Note marginale :Harcèlement sexuel

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

  • 1980-81-82-83, ch. 143, art. 7

Note marginale :Représailles

 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

  • 1998, ch. 9, art. 14

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

    • a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées;

    • b) le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;

    • c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 166]

    • d) le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • d.1) le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

    • e) le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction fondée sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en vertu du paragraphe 27(2);

    • f) le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

    • g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

  • Note marginale :Besoins des individus

    (2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d’évaluation d’une contrainte excessive.

  • Note marginale :Prépublication

    (4) Les projets de règlement d’application du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultations

    (5) La Commission des droits de la personne tient des consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Modification

    (6) La modification du projet de règlement n’entraîne pas une nouvelle publication.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (7) Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en conseil peut procéder à la prise du règlement.

  • Note marginale :Application

    (8) Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

  • Note marginale :Universalité du service au sein des Forces canadiennes

    (9) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 1998, ch. 9, art. 10 et 15
  • 2011, ch. 24, art. 166
  • 2012, ch. 16, art. 83
 

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