Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 12, art. 270
270 (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) fournir des services de transfert de renseignements électroniques à toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;
(2) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fournir des services d’administration de comptes électroniques ou en ligne pour toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;
— 2023, ch. 26, art. 634
634 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.1, de ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel
Modalités de présentation
43.11 (1) L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire
(2) Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Questions constitutionnelles
43.12 Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Décisions
43.13 (1) Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Décision écrite et motivée
(2) Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Prorogation du délai
43.14 Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.13(1).
Frais et indemnités
43.15 Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Appel — région
43.16 (1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Appel — personnes présentes
(2) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Huis clos
(3) Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Représentation des parties
43.17 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Pouvoir du Conseil d’appel
43.18 (1) Sous réserve de l’article 43.12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
(2) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Désistement
43.19 (1) Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
(2) Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
a) soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;
b) soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.
Décision écrite
(3) Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
— 2023, ch. 26, art. 635
635 Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 636
636 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que deux vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la division générale.
— 2023, ch. 26, art. 637
637 Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.
Affectation
(3) Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la division générale.
— 2023, ch. 26, art. 638
638 L’article 47 de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 639
639 Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président de la division générale à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
— 2023, ch. 26, art. 641
641 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
— 2023, ch. 26, art. 642
642 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû prendre.
Motifs
(2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.
— 2023, ch. 26, art. 643
643 L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Tribunal — division d’appel
Décisions du Conseil d’appel
— 2023, ch. 26, art. 644
644 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
Appel
54.1 Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Modalités de présentation
54.2 (1) L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Moyens d’appel
54.3 Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :
a) le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
d) une question de droit constitutionnel demeure à trancher.
Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
54.4 Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
Décisions
54.5 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Décisions de la division générale
— 2023, ch. 26, art. 645
645 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu sans permission.
Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
57 (1) L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
(1.1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
— 2023, ch. 26, art. 646
646 Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation du Tribunal
56 Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.
Modalités de présentation — division générale
57 (1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
— 2023, ch. 26, art. 647
647 (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 648
648 L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permission d’en appeler — division générale
58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est accordée dans les cas suivants :
a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;
c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.
— 2023, ch. 26, art. 649
649 (1) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu.
(2) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision — permission d’en appeler
58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.
— 2023, ch. 26, art. 650
650 L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience de novo — division générale
58.3 L’appel d’une décision rendue par la division générale devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
— 2023, ch. 26, art. 651
651 (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
(2) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
— 2023, ch. 26, art. 652
652 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1).
— 2023, ch. 26, art. 653
653 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
68.01 Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
— 2023, ch. 26, art. 655
655 (1) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les délais impartis pour rendre une décision en vertu des paragraphes 54(1), 54.5(1), 58.2(1) et 59(1);
(2) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.1).
(3) L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.1, le paragraphe 54.2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).
— 2023, ch. 26, art. 668
Demande de permission d’en appeler
668 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.
— 2023, ch. 26, art. 669
Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi
669 Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, s’appliquent à l’égard de l’appel.
— 2023, ch. 26, art. 670
Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi
670 L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634.
— 2023, ch. 26, art. 671
Questions de droit constitutionnel
671 Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.
— 2023, ch. 26, art. 672
Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
672 L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
— 2023, ch. 26, art. 673
Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel
673 Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.
— 2023, ch. 26, art. 674
Remise de documents et de renseignements
674 Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 672.
— 2023, ch. 26, art. 675
Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
675 Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.
— 2023, ch. 26, art. 676
Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
676 (1) L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :
a) des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;
b) des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
(2) Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
— 2023, ch. 26, art. 677
Loi sur l’assurance-emploi
677 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.
— 2023, ch. 26, art. 678
Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
678 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.
Demande ou question en cours
(2) La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.
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