Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Pouvoirs réglementaires (suite)
Note marginale :Moyen de défense
69 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Exercice d’activités à la sanction royale
70 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines est tenue, selon les modalités précisées par le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette entrée en vigueur :
a) d’aviser le ministre qu’elle est responsable d’agents pathogènes humains ou de toxines, en précisant les groupes de risque auxquels ces derniers appartiennent;
b) de l’aviser de l’endroit où l’activité est exercée;
c) de nommer à titre de personne-ressource une personne physique possédant une formation pertinente relativement à la sûreté des agents pathogènes humains ou des toxines ou une expérience de travail pertinente et de communiquer son nom au ministre.
Note marginale :Exercice d’activités avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1)
(2) La personne qui est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines dont l’exercice débute après l’entrée en vigueur du présent article mais avant celle du paragraphe 7(1) communique au ministre, dans les trente jours suivant le début de l’activité, selon les modalités qu’il précise, les renseignements mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Mise à jour
(3) La personne qui communique des renseignements au ministre aux termes des paragraphes (1) ou (2) les met à jour annuellement. Elle lui communique aussi, sans délai, le nom de toute nouvelle personne physique qu’elle nomme en vertu de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1).
Note marginale :Possession d’agents pathogènes humains ou de toxines
71 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 8, est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5 est tenue :
a) d’en aviser le ministre dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur;
b) de lui communiquer les renseignements qu’il demande relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines;
c) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément à ses instructions.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Nul ne contrevient à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (1) s’il se conforme à ce paragraphe.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *72 L’article 7, les paragraphes 11(1) et 12(1) et les articles 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 7, paragraphes 11(1) et 12(1), articles 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 en vigueur le 1er décembre 2015, voir TR/2015-14.]
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