Loi relative aux aliments du bétail
L.R.C. (1985), ch. F-9
Loi régissant et réglementant la vente des aliments du bétail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi relative aux aliments du bétail.
- S.R., ch. F-7, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aliments
feed
aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :
a) à la consommation par des animaux de ferme;
b) à l’alimentation des animaux de ferme;
c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)
animaux de ferme
livestock
animaux de ferme Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)
Commission
Tribunal
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
emballage
package
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)
étiquette
label
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
sanction
penalty
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
vente
sell
vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)
violation
violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 46
- 1997, ch. 6, art. 45
Interdictions
Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.
3 (1) Sont interdites la fabrication, la vente et l’importation au Canada d’aliments :
a) qui n’ont pas été enregistrés conformément aux règlements;
b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux aliments qui consistent en semences entières ou grains entiers provenant de récoltes de ferme en culture s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.
Note marginale :Aliments nocifs
(3) Sont interdites la fabrication, la vente ou l’importation au Canada, en contravention avec les règlements, d’aliments susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou des animaux.
- S.R., ch. F-7, art. 3
- 1974-75-76, ch. 94, art. 2
Note marginale :Exemption
4 La présente loi ne s’applique pas aux aliments :
a) soit fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas mis en vente et si aucune drogue ou autre substance susceptible de nuire à la santé de l’homme ou de porter atteinte à l’environnement n’y a été ajoutée;
b) soit vendus par la personne qui les produit à titre individuel, s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.
- S.R., ch. F-7, art. 4
- 1974-75-76, ch. 94, art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme des demandes d’enregistrement et les renseignements qui doivent les accompagner;
b) régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;
c) prévoir la durée et l’annulation de l’enregistrement;
d) soustraire tout aliment ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;
e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;
f) régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
h) prévoir que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés agréés aux termes de la même loi;
i) désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;
j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 84(F)
Contrôle d’application
Note marginale :Désignation
6 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 6
- 1997, ch. 6, art. 46
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;
c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 8
Note marginale :Entrave
8 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. F-7, art. 9
Note marginale :Saisie
9 (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Rétention
(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
Note marginale :Confiscation
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 9
- 1995, ch. 40, art. 47
Infractions et peines
Note marginale :Infraction et peine
10 (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) Commet une infraction et encourt la peine prévue au paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale ayant commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements s’il l’autorise, y acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 10
- 1995, ch. 40, art. 48
- 1997, ch. 6, art. 47
Note marginale :Certificat d’analyste
11 (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Admissibilité
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 11
- 1995, ch. 40, art. 49
Note marginale :Tribunal compétent
12 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 12
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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