Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. (1985), ch. F-27)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 12, art. 64
64 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Risque pour l’environnement
11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).
— 2023, ch. 12, art. 67
67 (1) [En vigueur]
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :
a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;
(3) et (4) [En vigueur]
1999, ch. 33, art. 347
(5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
(6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteur à prendre en compte
(1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.
(7) à (9) [En vigueur]
— 2023, ch. 26, par. 501(2)
501 (2) L’article 21.321 de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, par. 502(2)
502 (2) Le paragraphe 21.8(2) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 505
505 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Vente interdite – essais sur des animaux
16.1 (1) Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.
Exceptions
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;
b) les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :
(A) soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(B) soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,
(ii) la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,
(iii) les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;
d) les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
e) le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;
f) toute situation prévue par règlement.
Interdiction — essais sur des animaux
16.2 Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.
Allégations interdites — essais sur des animaux
16.3 (1) Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.
Fourniture des preuves
(2) Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.
— 2023, ch. 26, art. 506
506 (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01) régir la fourniture au ministre de preuves au titre du paragraphe 16.3(2);
(2) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Règlements relatifs aux essais sur des animaux
(1.5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour empêcher que soient conduits, en ce qui a trait aux cosmétiques, des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, ou pour empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un cosmétique ne soit trompé sur la question de savoir si le cosmétique a fait l’objet d’essais sur des animaux.
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