Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Dispositions générales (suite)

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Pour l’application de l’article 27, le ministre peut communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ils sont fournis.

Note marginale :Communication de renseignements

 Afin de mettre en oeuvre les accords conclus en vertu de l’article 28, toute administration provinciale et tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale peut recueillir et communiquer des renseignements concernant les services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones et des renseignements au sujet des individus à l’égard desquels ces services sont fournis.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue, en collaboration avec les peuples autochtones, notamment avec des représentants de premières nations, des Inuits et des Métis, l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Gouvernements provinciaux

    (2) Il est entendu que le ministre qui effectue l’examen peut aussi le faire en collaboration avec les gouvernements provinciaux.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le ministre établit un rapport d’examen faisant état de ses conclusions et recommandations, y compris les améliorations qu’il recommande, le cas échéant, d’apporter à la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (4) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement régissant l’application de la présente loi ou concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

  • Note marginale :Gouvernements provinciaux

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

Dispositions transitoires

Note marginale :Représentations et qualité de partie

 Dans le cadre de toute procédure visée à l’article 13 qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de cet article, le droit prévu à celui-ci ne peut être exercé que s’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant et pertinent dans les circonstances.

Note marginale :Règlement

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi si les corps dirigeants autochtones touchés ont eu l’occasion de collaborer de façon significative à l’élaboration des orientations préalables à sa prise.

  • Note marginale :Gouvernements provinciaux

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’empêche pas les gouvernements provinciaux de collaborer à l’élaboration des orientations qui y sont visées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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