Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IRépartition obligatoire des approvisionnements (suite)
Note marginale :Réglementation des exportations
27 (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’exportation de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.
Note marginale :Règlements
(2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :
a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui doit être exporté durant la période que peut fixer l’Office;
b) les autres questions ou choses se rapportant à l’exportation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’exportation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 99
Note marginale :Conflit
28 En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou un règlement pris sous son régime, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 28
- 2019, ch. 28, art. 99
PARTIE IIRationnement des produits contrôlés
Note marginale :Rationnement des consommateurs et autres formes de rationnement
29 (1) Lorsque le gouverneur en conseil estime que les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé sont ou seront vraisemblablement si rares que cela causera l’échec du programme de répartition obligatoire, à moins que des mesures supplémentaires ne soient prises, il peut ordonner à l’Office d’étendre la portée du programme de répartition obligatoire en ce qui concerne ce produit en le convertissant en programme exigeant que l’achat et la vente de ce produit, à n’importe quel niveau, y compris le niveau du consommateur ou de l’utilisateur ultimes, soient faits dans les quantités, par les personnes et pour les objets que l’Office peut autoriser, sur présentation d’une pièce justificative émanant de lui.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70]
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 29
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70
Note marginale :Règlements
30 Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) étendant la portée du programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I et le convertissant en programme de rationnement en ce qui concerne un ou plusieurs produits contrôlés;
b) appliquant la répartition obligatoire des approvisionnements du produit contrôlé aux détaillants et aux acheteurs au détail dans le cadre du programme de rationnement;
c) établissant des catégories de consommateurs du produit contrôlé et déterminant des priorités en matière d’approvisionnement pour chaque catégorie de consommateurs;
d) établissant des catégories d’usages pour le produit contrôlé et prévoyant l’interdiction ou la limitation de la fourniture de ce produit à des catégories de consommateurs ou pour des catégories d’usage;
e) concernant le rationnement des consommateurs au moyen de la délivrance de coupons, de permis ou d’autres autorisations écrites de vendre ou d’acheter certaines quantités du produit contrôlé, ainsi que les quantités devant être mises à la disposition des diverses catégories de consommateurs au cours d’une ou de plusieurs périodes;
f) concernant l’établissement d’un inventaire des approvisionnements du produit contrôlé détenus à certains moments par les détaillants;
g) concernant la création de commissions locales, régionales et centrales de rationnement chargées de contrôler et d’appliquer le programme de rationnement dans les différentes régions du Canada;
h) concernant l’impression et la distribution d’autorisations écrites, coupons, permis, tickets ou autres documents nécessités par le programme de rationnement, ainsi que leur prix de vente et prévoyant l’utilisation des services de tout ministère ou organisme fédéral pour la distribution, la restitution et le contrôle de ces imprimés;
i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;
j) concernant les prix de vente d’un produit contrôlé aux détaillants et à leur clientèle;
k) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances qui peuvent être nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;
l) nonobstant les dispositions de toute autre loi, autorisant les banques et les sociétés de fiducie régies respectivement par la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie, ainsi que toute autre institution financière qu’il désigne, à exercer certaines fonctions à l’égard de l’administration et de l’exécution de l’ordre donné au titre de l’article 29;
m) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles indiquées aux alinéas a) à l), que l’Office estime nécessaire de réglementer pour l’exécution d’un programme de rationnement.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 30
- 1990, ch. 2, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 137(A)
PARTIE IIIDispositions générales et gestion
Obligations contractuelles
Note marginale :Contrats
31 (1) Lorsque, par application d’un règlement pris en vertu de la présente loi, une personne est tenue de faire ou de ne pas faire une chose, en contravention avec les conditions d’un contrat qu’elle a conclu, ce contrat est modifié dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de se conformer aux prescriptions de ce règlement.
Note marginale :Impossibilité d’exécuter le contrat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la modification du contrat — autre qu’un changement du prix de vente d’un produit contrôlé — imposerait aux parties un contrat fondamentalement différent de celui qu’elles ont conclu.
Note marginale :Moyen de défense
(3) Sans exclusion des autres moyens de défense prévus par la loi, constitue un moyen de défense valable à toute action en rupture de contrat intentée devant n’importe quel tribunal :
a) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture, la vente ou l’offre de vente ou l’échange d’un produit;
b) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture d’un service,
le fait que ce retard ou manquement résulte uniquement de l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance prise par une autorité quelconque en application d’une directive donnée par l’Office en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 31
- 1990, ch. 2, art. 6
Indemnisation
Note marginale :Indemnité
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 32.1, le ministre des Ressources naturelles est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit la privation d’un bien à la suite d’actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.
Note marginale :Renonciation
(2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre des Ressources naturelles et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 32
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Règlements
32.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation prévues par l’article 32, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;
b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;
c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;
d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation de la privation de bien susceptible de justifier une indemnisation;
e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à une privation de bien particulière;
f) fixer les conditions du versement des indemnités;
g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;
h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;
i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de privation de bien;
j) prévoir la notification des personnes touchées par des demandes d’indemnisation;
k) prendre toute mesure d’application de l’article 32.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
Appels
Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints
32.2 (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels des décisions du ministre en vertu de l’article 32; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.
Note marginale :Appréciateur intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.
Note marginale :Appréciateur adjoint
(3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel en application de l’article 32.3; dès lors, pour l’application des articles 32.4 et 32.5, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
Note marginale :Appel
32.3 (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.
Note marginale :Prescription
(2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur
32.4 (1) Après audition d’un appel prévu à l’article 32.3, l’appréciateur :
a) ou bien confirme la décision du ministre;
b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;
c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.
Note marginale :Frais
(2) Les frais de l’appel prévu par l’article 32.3 sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel prévu par l’article 32.3 sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Versement
(4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
- 1993, ch. 34, art. 64
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Séances et auditions
32.5 (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
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