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Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIISanctions pécuniaires (suite)

Exécution des sanctions pécuniaires

Note marginale :Homologation du certificat

  •  (1) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa 39(4)b) peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre l’employeur en cause pour une dette correspondant au montant de la sanction pécuniaire indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’homologation du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat homologué en application du paragraphe (1).

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) pour l’application de la présente loi, définir « rémunération », « recrutement », « avancement », « salarié », « catégorie professionnelle » et « cessation de fonctions »;

    • b) fixer le mode de calcul du nombre de salariés qui travaillent pour un employeur en vue de déterminer s’il emploie au moins cent salariés;

    • c) régir la cueillette des renseignements, ainsi que le processus des études et analyses, visés au paragraphe 9(1);

    • d) régir la tenue des dossiers d’équité en matière d’emploi visés à l’article 17;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Les règlements d’application du présent article peuvent être d’application générale ou ne s’appliquer qu’à un employeur ou un groupe d’employeurs.

  • Note marginale :Secteur public

    (3) Lorsqu’il s’applique au secteur public, le règlement ne peut être pris qu’après consultation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les termes définis en vertu de l’alinéa (1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils s’appliquent au secteur public, avoir un sens incompatible avec celui qu’eux-mêmes ou un terme semblable ont sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires en vue d’adapter les exigences de la présente loi ou des règlements à leur application aux éléments du secteur public suivants, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle :

    • a) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada si un décret est pris en vertu de l’alinéa 4(1)d) à leur égard.

  • Note marginale :Exigences

    (6) Les règlements visés au paragraphe (5) sont pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu’après consultation :

    • a) du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) du ministre de la Défense nationale, dans le cas des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Application

    (7) Les conséquences juridiques des règlements pris en vertu du paragraphe (5) à l’égard de toute question en particulier peuvent être différentes de celles de la présente loi ou des règlements concernant cette question.

  • 1995, ch. 44, art. 41
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Attributions du ministre

  •  (1) Le ministre est chargé :

    • a) de mettre sur pied des programmes d’information auprès du grand public destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;

    • b) d’entreprendre des recherches liées à l’objet de la présente loi;

    • c) de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la promotion de l’objet de la présente loi;

    • d) d’informer et de conseiller les employeurs du secteur privé et les représentants des salariés sur la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi et d’établir, à leur égard, des directives susceptibles, selon lui, de les aider à se conformer à ses dispositions;

    • e) de mettre sur pied des programmes destinés à distinguer les employeurs du secteur privé qui se sont particulièrement signalés dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Responsabilité particulière

    (2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Information sur le marché du travail

    (3) Le ministre met à la disposition des employeurs les données qu’il possède relativement au marché du travail sur les groupes désignés au sein de la population apte au travail afin de les aider à se conformer à la présente loi.

  • 1995, ch. 44, art. 42
  • 2012, ch. 19, art. 602

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à tout agent de l’administration publique fédérale qu’il estime compétent l’exercice des attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent, l’exercice de ces attributions par le délégataire étant assimilé à leur exercice par le ministre même.

  • 1995, ch. 44, art. 43
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.

  • Note marginale :Rapport : examen

    (2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport exposant tous les changements qu’il recommande.

Disposition transitoire

Note marginale :Disposition transitoire

 Quiconque est un employeur assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.), ainsi que le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique disposent, pour se conformer aux articles 9 et 10 de la présente loi, d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :