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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 200 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Utilisation non principale d’immobilisations

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser principalement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

    • b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Vente d’immobilisations

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Vente de biens meubles d’un gouvernement

    (4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les conditions suivantes sont réunies, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales du fournisseur :

      • (i) selon le cas :

        • (A) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),

        • (B) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui est désigné par règlement pour l’application de cette définition, et le bien donné est visé par règlement,

        • (C) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et, s’il a acquis ou importé le bien donné la dernière fois après 1990 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités données qu’il exerce, ce bien a été ainsi acquis ou importé au cours d’une période pendant laquelle, par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui a été conclu par le gouvernement de la province, le fournisseur, en règle générale, a payé la taxe relative aux biens ou aux services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités données et n’a pas recouvré cette taxe en vertu d’un droit prévu par cette loi ou par la Loi constitutionnelle de 1867,

      • (ii) le fournisseur est un inscrit,

      • (iii) avant le moment du transfert de la propriété du bien donné à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, le fournisseur a utilisé le bien donné la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si aucune des divisions a)(i)(A) à (C) ne s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 67
  • 1997, ch. 10, art. 190
  • 2000, ch. 30, art. 42
  • 2004, ch. 22, art. 33
  • 2017, ch. 33, art. 162(F)

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