Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Destruction des registres et énonciation de fausses inscriptions
102 Quiconque, selon le cas :
a) détruit, altère ou mutile des registres ou livres de compte tenus pour une période de temps conformément au paragraphe 98(1), en vue d’éluder le paiement d’une taxe ou l’observation de la présente loi, ou d’aider une autre personne à éluder le paiement d’une taxe ou l’observation de cette loi;
b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou donne son assentiment ou acquiescement à leur énonciation, ou omet d’inscrire un détail essentiel, dans les registres ou livres de compte dont la tenue est exigée à l’égard d’une période de temps en conformité avec le paragraphe 98(1), ou donne son assentiment ou acquiescement à l’omission,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :
c) d’au moins l’ensemble de cent dollars;
d) d’au plus l’ensemble de mille dollars,
et d’un montant égal au double du montant des taxes qui auraient dû être acquittées ou perçues ou du montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés, selon le cas, à l’égard de cette période, et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de trois à douze mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 57
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