Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Définitions
284 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action
action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
dette fiscale
tax debt
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)
représentant légal
legal representative
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) ou 297(3), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 286(2) à (7), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 286(1) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2) a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s’appliquent à la somme comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.
- 2002, ch. 22, art. 284
- 2004, ch. 22, art. 47
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