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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 23 du 2018-06-21 au 2022-06-22 :


Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :

    • a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Révocation, etc. — accès au local

    (2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :

    • a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

    • b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

  • 2002, ch. 22, art. 23
  • 2008, ch. 28, art. 52
  • 2018, ch. 12, art. 72

Date de modification :