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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 18Dispositions générales (suite)

Avis, certificats et autres documents (suite)

Note marginale :Publicité

 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 104(3), 160(2), 162(5) ou 171(2) ou des articles 173, 190 ou 271.

  • 2018, ch. 8, art. 103

Note marginale :Rapport annuel

 L’organisation envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf ceux mentionnés aux alinéas a) à d) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure :

    • a) les extraits obtenus au titre du paragraphe 24(1);

    • b) les listes de membres ou de détenteurs de titres de créance obtenues au titre du paragraphe 24(2);

    • b.1) les extraits ou les copies des livres ou des documents visés à l’article 25;

    • c) les copies des documents obtenues au titre de l’article 177;

    • d) les rapports obtenus au titre du paragraphe 248(2).

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

  • 2009, ch. 23, art. 279
  • 2018, ch. 8, art. 104

Note marginale :Acquittement des droits

 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci au titre de la présente loi sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la prise de la mesure.

Directeur

Note marginale :Nomination du directeur

 Le ministre nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.

Note marginale :Présentation et teneur des documents

 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • e) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 105]

  • 2009, ch. 23, art. 282
  • 2018, ch. 8, art. 105

Note marginale :Conservation des documents par le directeur

  •  (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • Note marginale :Obligation de fournir copie

    (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

    • a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 279(2) sous une forme compréhensible;

    • b) les rapports concernant ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

    (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

Note marginale :Preuve exigée par le directeur

  •  (1) Le directeur peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi, ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (2) Cette vérification ou toute vérification exigée par la présente loi peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Dispense

 Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation de lui envoyer tels avis ou autres documents ou catégories d’avis ou de documents s’il estime que, d’une part, les conditions réglementaires sont remplies et, d’autre part, les renseignements qui y figureraient sont semblables à ceux qui figurent dans des documents ou catégories de documents devant être rendus publics au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :Signature des certificats et attestations

  •  (1) Le directeur signe les attestations de faits et les certificats facultatifs ou obligatoires aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve du contenu du certificat ou de la copie certifiée conforme

    (2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 223, le certificat que délivre le directeur et la copie de tout document qu’il certifie conforme font péremptoirement foi de leur contenu, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve du contenu de l’attestation de faits

    (3) L’attestation de faits que délivre le directeur fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, dans toute poursuite ou procédure civile, pénale ou administrative.

  • Note marginale :Preuve de l’authenticité

    (4) Le document qui paraît être un certificat ou une copie visé au paragraphe (2) ou une attestation visée au paragraphe (3) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité.

Note marginale :Modification

 Le directeur peut modifier, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les avis ou autres documents à l’exception des affidavits et des déclarations solennelles.

Note marginale :Rectifications initiées par le directeur

  •  (1) Sur demande du directeur, les administrateurs ou les membres de l’organisation adoptent les résolutions et lui envoient les documents exigés par la présente loi, et prennent toute autre mesure raisonnable afin qu’il puisse rectifier les statuts, le certificat ou tout document, autre qu’un document exigé par les articles 20 ou 128, le paragraphe 134(1) ou l’article 278, comportant une erreur.

  • Note marginale :Aucun préjudice

    (2) Le directeur n’agit au titre du paragraphe (1) que s’il est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.

  • Note marginale :Rectifications à la demande de l’organisation

    (3) Le directeur peut, sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, rectifier tout document visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la rectification est approuvée par les administrateurs de l’organisation ou l’erreur est manifeste ou est attribuable au directeur lui-même;

    • b) le directeur est convaincu que la rectification ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner la rectification du document, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier et délivrer un certificat rectifié.

  • Note marginale :Date du document

    (7) Le document rectifié porte soit la date de celui qu’il remplace, soit la date rectifiée, dans le cas où la rectification porte sur la date du document, ou soit celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur fait paraître un avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :Annulation des statuts et certificats

  •  (1) Le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts de l’organisation et les certificats afférents.

  • Note marginale :Aucun préjudice

    (2) Il ne peut cependant prendre une telle mesure que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation.

  • Note marginale :Annulation à la suite d’une demande

    (3) Sur demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les cas réglementaires, annuler les statuts et les certificats afférents si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de l’organisation;

    • b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou aux créanciers de l’organisation et qu’elle reflète l’intention originelle de l’organisation ou des fondateurs.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Le tribunal peut, sur demande du directeur, de l’organisation ou de toute autre personne intéressée, ordonner l’annulation des statuts et des certificats afférents, établir les droits des parties en cause et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de l’organisation ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant, selon le cas :

    • a) la remise par l’organisation d’un document dont l’envoi est exigé par la présente loi;

    • b) le paiement par elle des droits exigibles;

    • c) son existence à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de l’organisation notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est exigé par la présente loi ou de payer des droits exigibles.

 

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