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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE IIImportation (suite)

Déclaration en détail et paiement des droits (suite)

Note marginale :Affectation différente des provisions de bord

 Si une personne enlève ou fait enlever des marchandises en vue de leur usage comme provisions de bord, en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c), et qu’elles sont ultérieurement affectées à un usage différent, la personne qui effectue la réaffectation est tenue, au moment de celle-ci :

  • a) de la déclarer à un agent à un bureau de douane;

  • b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

  • c) de payer, à titre de droits, une somme égale au montant des droits dont auraient été passibles des marchandises semblables importées dans des conditions semblables à la même date.

Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits

  •  (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :

    • a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;

    • b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 33
  • 1992, ch. 28, art. 6
  • 2002, ch. 22, art. 334

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 24]

Note marginale :Mise en demeure de faire une déclaration en détail

 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.

  • 1992, ch. 28, art. 7
  • 2005, ch. 38, art. 64

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 25]

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

  • Note marginale :Date d’exigibilité des droits

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits à payer sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont réputés être devenus exigibles le jour où des droits sont devenus exigibles sur les marchandises en application de la présente partie ou de cette loi.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.

  • 1992, ch. 28, art. 7
  • 1994, ch. 47, art. 70
  • 1995, ch. 41, art. 9
  • 1997, ch. 36, art. 154
  • 2001, ch. 25, art. 26

Note marginale :Mise en demeure de payer

 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.

  • 1992, ch. 28, art. 7
  • 2005, ch. 38, art. 65

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 27]

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.

  • Note marginale :Effet de la prorogation du délai de déclaration en détail

    (2) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de déclaration en détail de marchandises :

    • a) la déclaration en détail doit être faite dans le délai prorogé;

    • b) aucune pénalité n’est imposée en application de l’article 109.1 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;

    • c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si la déclaration en détail n’est pas faite dans le délai prorogé.

  • Note marginale :Effet de la prorogation du délai de paiement

    (3) Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai de paiement d’un montant dû à titre de droits :

    • a) le paiement doit être fait dans le délai prorogé;

    • b) si le paiement est fait dans le délai prorogé, le paragraphe 33.4(1) s’applique au montant comme si le délai n’avait pas été prorogé, mais les intérêts à payer sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu’au taux déterminé;

    • c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si le paiement n’est pas fait dans le délai prorogé.

  • 1992, ch. 28, art. 7
  • 2001, ch. 25, art. 28
  • 2005, ch. 38, art. 66

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 29]

 [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 10]

Note marginale :Garanties et conditions de dédouanement

 Sauf dans les circonstances déterminées par règlement, le dédouanement prévu au paragraphe 32(2) ou (4) ou à l’article 33 est subordonné à la souscription des consignations, cautions ou autres garanties, ainsi qu’aux conditions, réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 35
  • 1995, ch. 41, art. 11

Marquage des marchandises

Note marginale :Obligation de marquage

 L’importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.

  • 1993, ch. 44, art. 83
  • 1997, ch. 36, art. 155
  •  (1)  [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

  • Note marginale :Mise en demeure de marquer

    (2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :

    • a) soit de marquer, conformément aux règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l’article 35.01;

    • b) soit de se conformer à l’article 35.01 à l’égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

  • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA

    (4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants :

    • a) la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);

    • b) les marchandises en cause à l’article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;

    • c) les marchandises importées ont été marquées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]

Origine des marchandises

Note marginale :Justification de l’origine

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu’avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Modalités de la justification

    (2) Les justificatifs de l’origine des marchandises sont fournis à l’agent conformément aux modalités, notamment de lieu et de temps, prévues par règlement.

  • Note marginale :Justification par l’importateur ou le propriétaire

    (3) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (4), l’importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d’en justifier l’origine conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur

    (3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP ou de l’ACEUM qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP ou l’ACEUM, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à justifier l’origine des marchandises en vertu du paragraphe (1) au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances ou les conditions de l’autorisation;

    • b) préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;

    • c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.

  • Note marginale :Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois concernant l’application de ce traitement à ces marchandises.

  • (6) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 37]

Abandon

Note marginale :Abandon au profit de la Couronne

  •  (1) Le propriétaire de marchandises importées mais non dédouanées peut, avec l’autorisation de l’agent et aux conditions fixées au paragraphe (2), les abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.

Dépôt de douane

Note marginale :Dépôt de douane

  •  (1) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises (sauf les marchandises d’une catégorie réglementaire) restant dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente ou une boutique hors taxes à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Entrepôt de stockage

    (2) L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d’une catégorie désignée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre peut, dans le cas de marchandises déterminées, proroger le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application de la présente loi, le lieu du dépôt visé au présent article est assimilé à un bureau de douane.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 37
  • 1993, ch. 25, art. 74
  • 1995, ch. 41, art. 12
  • 1997, ch. 36, art. 157

Note marginale :Risques et frais d’entreposage

  •  (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l’article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l’importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d’entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l’entrepôt d’attente, l’entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu’au lieu du dépôt.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (2) Seul l’agent peut enlever les marchandises en dépôt dans un lieu visé à l’article 37 sans qu’aient été payés les frais visés au paragraphe (1).

  • 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 38
  • 2004, ch. 25, art. 121(A)

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Les marchandises non enlevées à l’expiration du délai réglementaire de séjour en dépôt visé à l’article 37 sont confisquées.

  • Note marginale :Frais

    (2) L’importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.

  • 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 39
  • 2004, ch. 25, art. 122(A)
 

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