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Code criminel

Version de l'article 672.15 du 2003-01-01 au 2005-06-29 :


Note marginale :Prolongation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

  • Note marginale :Durée maximale des prolongations

    (2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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