Code criminel
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII — , à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :
a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;
b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);
c) la Cour de justice de l’Ontario;
d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;
e) la Provincial Court of Nova Scotia;
f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
g) la Cour provinciale du Manitoba;
h) la Provincial Court of British Columbia;
i) la Provincial Court of Prince Edward Island;
j) la Provincial Court of Saskatchewan;
k) la Provincial Court of Alberta;
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
m) la Cour territoriale du Yukon;
n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;
o) la Cour de justice du Nunavut.
Note marginale :Objet des règles
(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) et (2) peuvent être établies :
a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;
b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;
d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :
(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,
(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,
(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,
(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1),
(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.
Note marginale :Publication
(4) Les règles de cour établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements assurant l’uniformité
(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 482
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66
- 1994, ch. 44, art. 35
- 2002, ch. 13, art. 17
- 2015, ch. 3, art. 50
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