Note marginale :Diffamation
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
- S.R., ch. C-34, art. 265
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Note marginale :Diffamation
301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.