Loi sur les conflits d’intérêts
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
cadeau ou autre avantage
gift or other advantage
cadeau ou autre avantage S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (gift or other advantage)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Commissioner)
conjoint de fait
common law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)
conseiller ministériel
ministerial adviser
conseiller ministériel Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d’État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s’il le fait à temps partiel ou sans rétribution. (ministerial adviser)
enfant à charge
dependent child
enfant à charge Enfant d’un titulaire de charge publique ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, l’ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait. (dependent child)
entité du secteur public
public sector entity
entité du secteur public Ministère ou organisme fédéral, société d’État constituée sous le régime d’une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne, à l’exception du Sénat et de la Chambre des communes. (public sector entity)
époux
spouse
époux N’est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)
ex-titulaire de charge publique principal
former reporting public office holder
ex-titulaire de charge publique principal Ex-titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal. (former reporting public office holder)
fonctionnaire
public servant
fonctionnaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. La présente définition s’applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu’aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications. (public servant)
intérêt personnel
private interest
intérêt personnel N’est pas visé l’intérêt dans une décision ou une affaire :
a) de portée générale;
b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d’une vaste catégorie de personnes;
c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d’un titulaire de charge publique. (private interest)
personnel ministériel
ministerial staff
personnel ministériel Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d’un ministre ou d’un ministre d’État. (ministerial staff)
titulaire de charge publique
public office holder
titulaire de charge publique
a) Ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
a.1) directeur général des élections;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d.1) titulaire d’une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1). (public office holder)
titulaire de charge publique principal
reporting public office holder
titulaire de charge publique principal Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire;
a.1) est le directeur général des élections;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d’avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2). (reporting public office holder)
union de fait
common-law partnership
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d’un titulaire de charge publique pour l’application de la présente loi :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application de la présente loi, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un titulaire de charge publique en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
- 2006, ch. 9, art. 2 « 2 »
- 2013, ch. 33, art. 192, ch. 40, art. 288
- 2014, ch. 12, art. 145
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