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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2020-12-09 Versions antérieures

Instances disciplinaires (suite)

Note marginale :Audiences publiques

 Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Note marginale :Compétence : anciens titulaires

 Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline

 Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

  • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

Note marginale :Renseignements protégés

 Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.

Note marginale :Pouvoirs prédécisionnels

  •  (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.

Note marginale :Décision sur la plainte

  •  (1) Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (2) S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.

  • Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence

    (3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision :

    • a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;

    • b) suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

    • c) révoquer le permis du titulaire;

    • d) exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement;

    • e) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Décision et motifs écrits

    (4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Décision et motifs rendus publics

    (5) Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au registraire

    (6) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.

  • Note marginale :Versement au fonds d’indemnisation

    (7) Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.

Note marginale :Respect des décisions

 Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.

Contrôle judiciaire

Note marginale :Intimé : Collège

 Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.

Note marginale :Non-application de certaines lois

 Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.

Note marginale :Ministre : contrôle judiciaire

 S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;

    • b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.

  • Note marginale :Présomption : intérêt du Collège

    (2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Note marginale :Personne agissant à la place du conseil

 Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.

Note marginale :Observateur

  •  (1) Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2) L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.

Interdiction et injonction

Note marginale :Exercice non autorisé

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :

  • a) d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;

  • c) de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Injonction

 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 55, à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) ou à l’article 70 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Règlements administratifs et règlements

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

    • a) fixant le lieu du siège du Collège;

    • b) concernant les assemblées générales annuelles;

    • c) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

    • d) concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;

    • e) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

    • f) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

    • g) concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;

    • h) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

    • i) établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;

    • j) concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

    • k) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;

    • l) établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;

    • m) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;

    • n) établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;

    • o) concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;

    • p) concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

    • q) concernant la remise de permis et les demandes de remise;

    • r) concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;

    • s) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

    • t) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

    • u) concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;

    • v) établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;

    • w) concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;

    • x) concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;

    • y) concernant les activités du comité des plaintes;

    • z) concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.

  • Note marginale :Condition d’admissibilité obligatoire

    (3) Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

    • b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

    • c) prévoyant des critères d’inadmissibilité pour l’application de l’article 20;

    • d) concernant les conséquences associées au fait de remplir, en cours de mandat, les critères d’inadmissibilité visés à l’article 20;

    • e) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège;

    • f) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

    • g) constituant des comités du Collège;

    • h) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;

    • i) concernant le registre des titulaires de permis, notamment le contenu de celui-ci et la façon de le rendre public;

    • j) concernant la délivrance des permis, établissant un processus pour la prise de décision au titre du paragraphe 33(1) et prévoyant les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

    • k) concernant les vérifications visées à l’article 35 et imposant des limites à l’exercice des pouvoirs prévus à cet article;

    • l) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude;

    • m) établissant un processus pour la prise de décision au titre de l’article 38 et les circonstances dans lesquelles le processus est obligatoire;

    • n) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

    • o) limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

    • p) concernant l’examen et la reproduction de choses au titre de l’article 51 et le déplacement de choses pour examen ou reproduction;

    • q) concernant les circonstances dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur et le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés, le processus permettant à ceux-ci d’obtenir et d’utiliser des renseignements protégés et les limites à l’obtention et à l’utilisation de ces renseignements;

    • r) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;

    • s) concernant les mesures que le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre des paragraphes 68(1) ou 69(3), lesquelles peuvent comprendre le remboursement, en totalité ou en partie, de frais engagés par le Collège ou toute autre personne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline ou les frais et les débours payés par un client à un titulaire de permis ou le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions;

    • t) prévoyant les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l’alinéa s) peuvent être prises ou imposées;

    • u) prévoyant comment mettre à la disposition du public les décisions et les motifs du comité de discipline, ainsi que les circonstances dans lesquelles les décisions et motifs de ce comité n’ont pas à être mis à la disposition du public;

    • v) prévoyant les circonstances dans lesquelles le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 et imposant des limites aux attributions, aux conditions et à la durée que le ministre peut préciser au titre de cet article;

    • w) concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements personnels pour l’application de la présente loi;

    • x) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à e), i) et u) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Non-renonciation

    (3) Il est entendu que la communication, sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)q), de renseignements protégés au registraire, au comité des plaintes, à l’enquêteur ou au comité de discipline ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

 
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