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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 63 du 2019-06-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Divulgation autorisée

  •  (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente partie,

      • (ii) motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2006, ch. 9, art. 157
  • 2019, ch. 18, art. 30
  • 2019, ch. 18, art. 39

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