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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

PARTIE IIIAssistance au titre des améliorations agricoles (suite)

Conditions du prêt (suite)

Note marginale :Taux d’intérêt

  •  (1) L’intérêt payable sur un prêt consenti par le Directeur en vertu de la présente Partie sera payable en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de l’approbation, par le Directeur, de la demande d’aide faite par l’ancien combattant relativement au prêt.

  • Note marginale :Période de remboursement

    (2) Sous réserve de l’article 77, les prêts consentis par le Directeur en vertu de la présente Partie doivent être remboursables en versements égaux de principal et d’intérêt sur une période d’au plus trente ans.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (3) Le Directeur peut,

    • a) lorsqu’un prêt consenti en vertu de la présente Partie est remboursable en moins de trente ans, prolonger le délai de remboursement du prêt d’une période dont la durée, ajoutée à celle du délai initial de remboursement et de toutes autres prolongations, ne dépasse pas trente ans; et

    • b) à tout moment et à l’occasion au cours du délai de remboursement d’un prêt consenti en vertu de la présente Partie, modifier les conditions de remboursement de manière à prévoir le paiement de l’intérêt seulement durant une ou plusieurs périodes dont la durée globale ne dépasse pas cinq ans, ou à prévoir le paiement du principal et de l’intérêt au moyen de versements annuels, semestriels ou mensuels; toutefois, la durée totale du remboursement ne doit pas dépasser trente ans.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1962, ch. 29, art. 15
  • 1965, ch. 19, art. 22
  • 1968-69, ch. 22, art. 7

Note marginale :Fusion des prêts en vertu des articles 71 ou 72

 Nonobstant la limite apportée à la période de remboursement par l’article 76, dans le cas où le Directeur conclut plus d’une entente avec un ancien combattant en vertu des dispositions des articles 71 ou 72, il est possible de fusionner ces ententes en une seule. Aux fins de cette fusion, il peut être stipulé, pour tous les prêts accordés en vertu des articles 71 ou 72, une période uniforme de remboursement, qui ne doit pas dépasser trente ans à compter de la date du dernier de ces prêts.

  • 1965, ch. 19, art. 22

Note marginale :Autres conditions

 Il doit être stipulé dans chaque convention de prêt conclue sous le régime de la présente Partie que, dans le cas d’une vente, location ou autre aliénation, par l’ancien combattant, de la terre sur laquelle le Directeur possède, en vertu de l’article 81, un premier et prépondérant privilège, toute partie du prêt alors impayée deviendra, au choix du Directeur, immédiatement due et exigible.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Garantie

Note marginale :Le Directeur doit prendre une garantie

 Sous réserve de la présente loi, le Directeur doit détenir en garantie d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, des terres agricoles, des animaux de ferme d’un troupeau de base ou de l’outillage agricole en quantité suffisante, selon le Directeur, pour garantir le remboursement du montant de la dette en souffrance de l’ancien combattant aux termes dudit prêt.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Note marginale :Montant de la garantie du Directeur en biens-fonds, etc.

 Le Directeur doit s’assurer, en tout temps, qu’au moins soixante pour cent de ce qu’il détient pour garantir le remboursement d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie ainsi que le coût impayé, pour le Directeur, aux termes d’un contrat selon la Partie I par un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, est formé de biens-fonds agricoles, et le reste, s’il en est, d’animaux de ferme d’un troupeau de base et d’outillage agricole n’excédant pas les quantités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Note marginale :Privilège du Directeur

 Tant qu’une fraction d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie demeure impayée, le Directeur a un premier et prépondérant privilège à cet égard sur la terre, les animaux de ferme ou l’outillage agricole visés par un contrat selon la Partie I, et sur tout bien-fonds, tous animaux de ferme d’un troupeau de base ou tout outillage agricole achetés ou pris en garantie par le Directeur aux termes de la présente Partie, ledit privilège primant tous autres droits, intérêts, privilèges, charges, réclamations ou demandes formelles de toute autre personne.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Note marginale :Privilège dans le cas d’achat d’un bien-fonds additionnel

 Lorsque le produit d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie est utilisé par le Directeur pour acheter un bien-fonds, le bien-fonds ainsi acheté doit être détenu en garantie du remboursement du prêt de la même manière et sous réserve des mêmes modalités, dans la mesure du possible, que la terre visée par le contrat selon la Partie I.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Note marginale :Nul transfert, etc., d’une terre visée par un contrat selon la Partie I

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, nul transfert ou transmission de la terre visée par un contrat selon la Partie I, ou nulle libération d’une hypothèque la grevant ne doit être effectué par le Directeur à un ancien combattant qui a obtenu un prêt selon la présente Partie, tant que celui-ci n’aura pas entièrement remboursé sa dette envers le Directeur, aux termes de la présente Partie, à l’égard du prêt en question.

  • Note marginale :Titre au bien-fonds, etc., remis à l’ancien combattant

    (2) Le Directeur peut, sous réserve de l’article 79 et moyennant les conditions qu’il estime nécessaires, transférer à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, le titre afférent à toute terre, tous animaux de ferme ou tout outillage agricole détenus par le Directeur en garantie du remboursement, par cet ancien combattant, de sa dette selon la présente loi, mais cette remise ne dispense pas ledit ancien combattant de rembourser ladite dette comme le prévoit la présente Partie.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) prescrivant les conditions auxquelles un prêt peut être consenti à un ancien combattant;

  • b) prescrivant, aux fins de l’article 80, les quantités maximums d’animaux de ferme d’un troupeau de base ou d’outillage agricole que le Directeur peut détenir en garantie d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie;

  • c) définissant, pour les objets de la présente loi, les expressions valeur agricole, animaux de ferme d’un troupeau de base, unité agricole économique, outillage agricole et terre agricole ou bien-fonds agricole; et

  • d) prescrivant le ou les taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 17(2), de l’article 18, des paragraphes 19(2) et 20(2) de l’article 23, de l’alinéa 24(2)f) et des paragraphes 32(3) et 76(1).

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
  • 1968-69, ch. 22, art. 8

Généralités

Note marginale :Interdiction

 Nonobstant toute disposition de la présente Partie, aucun prêt ne doit être consenti aux termes de cette Partie

  • a) sans l’approbation du Ministre, à un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat selon la Partie I, ou

  • b) à un ancien combattant qui doit une somme quelconque à l’égard d’un prêt consenti selon la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants.

  • 1953-54, ch. 66, art. 10
  • 1959, ch. 37, art. 21
 

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