Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères (L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.))
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Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.)
Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères.
Définition
Définition de Convention
2 Dans la présente loi, Convention s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 et dont le texte est reproduit en annexe.
Approbation
Note marginale :Approbation
3 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Restriction
4 (1) La Convention n’est applicable qu’aux différends découlant d’un rapport commercial de droit, contractuel ou non contractuel.
Note marginale :Application
(2) La Convention s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Tribunaux
Note marginale :Demande au tribunal
6 Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.
- L.R. (1985), ch. 16 (2e suppl.), art. 6
- 2002, ch. 8, art. 178
Publication
Note marginale :Avis
7 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada avis de la date d’entrée en vigueur de la Convention ou de sa date de cessation d’effet dans les soixante jours suivant cette date. L’avis est admis d’office.
Règlements
Note marginale :Règlements
8 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-154.]
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