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Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères (L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

L.R.C. (1985), ch. 16 (2e suppl.)

Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

[1986, ch. 21, sanctionné le 17 juin 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères.

Définition

Définition de Convention

 Dans la présente loi, Convention s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 et dont le texte est reproduit en annexe.

Approbation

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Restriction

  •  (1) La Convention n’est applicable qu’aux différends découlant d’un rapport commercial de droit, contractuel ou non contractuel.

  • Note marginale :Application

    (2) La Convention s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

Tribunaux

Note marginale :Demande au tribunal

 Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.

  • L.R. (1985), ch. 16 (2e suppl.), art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 178

Publication

Note marginale :Avis

 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada avis de la date d’entrée en vigueur de la Convention ou de sa date de cessation d’effet dans les soixante jours suivant cette date. L’avis est admis d’office.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

 

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