Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Juges adjoints
11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.
Note marginale :Nombre de juges adjoints
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Juges adjoints surnuméraires
(3) Est attaché à chaque poste de juge adjoint de la Cour un poste de juge adjoint surnuméraire. Un juge adjoint peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(4) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles de la Cour.
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(5) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.
Note marginale :Immunité
(7) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.
Note marginale :Mandat
(8) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans.
- 2022, ch. 10, art. 368
- 2022, ch. 10, art. 371
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