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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 48 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Une marque de commerce est transférable

  •  (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

  • Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — marque de commerce

    (4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 48
  • 2014, ch. 20, art. 352 et 361(A), ch. 32, art. 53

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