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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 48 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Une marque de commerce est transférable

  •  (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

  • Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

  • Note marginale :Inscription du transfert

    (3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 48
  • 2014, ch. 32, art. 53

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