Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Promotion de commandite
24 (1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (3), il est possible d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes qui, selon le cas :
a) sont associés aux jeunes, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes ou dont les jeunes sont les principaux bénéficiaires;
b) sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.
Note marginale :Modalités
(2) L’élément de marque d’un produit du tabac ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel.
Note marginale :Modalités
(3) Le matériel de promotion visé au paragraphe (2) ne peut figurer que :
a) dans des publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;
b) dans des publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;
c) sur des affiches placées ou dans des programmes offerts placées sur les lieux de la manifestation ou de l’activité ou sur les installations;
d) sur des affiches placées dans des endroits où l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Note marginale :Autres commandites
(4) Dans les cas où les critères visés aux alinéas (1)a) ou b) ne s’appliquent pas à la commandite et sous réserve des règlements, il est possible d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac dans la promotion de la commandite.
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