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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2003-09-30 :


Note marginale :Promotion de commandite

  •  (1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (3), il est possible d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes qui, selon le cas :

    • a) sont associés aux jeunes, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes ou dont les jeunes sont les principaux bénéficiaires;

    • b) sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’élément de marque d’un produit du tabac ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le matériel de promotion visé au paragraphe (2) ne peut figurer que :

    • a) dans des publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

    • b) dans des publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;

    • c) sur des affiches placées ou dans des programmes offerts placées sur les lieux de la manifestation ou de l’activité ou sur les installations;

    • d) sur des affiches placées dans des endroits où l’accès est interdit aux jeunes par la loi.

  • Note marginale :Autres commandites

    (4) Dans les cas où les critères visés aux alinéas (1)a) ou b) ne s’appliquent pas à la commandite et sous réserve des règlements, il est possible d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac dans la promotion de la commandite.


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