Loi sur les allégements fiscaux garantis (L.C. 2007, ch. 29, art. 60)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les allégements fiscaux garantis
L.C. 2007, ch. 29, art. 60
Sanctionnée 2007-06-22
Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.
Note marginale :Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
2 Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.
Définition de dette fédérale
3 Dans la présente loi, dette fédérale s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.
Note marginale :Économie implicite de frais d’intérêt
4 Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.
Note marginale :Taux d’intérêt effectif
5 Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.
Note marginale :Avis public
6 Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :
a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;
b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.
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