Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
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Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
Examen
Note marginale :Examen après trois ans
20 (1) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.
Modifications connexes et corrélatives
21 à 30 [Modifications]
Modifications conditionnelles
31 [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 93]
32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 1993, voir TR/93-176.]
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