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Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (L.C. 2019, ch. 29, art. 270)

Loi à jour 2024-04-01

Redevances (suite)

Imposition et établissement (suite)

Note marginale :Établir, réviser ou annuler des redevances

 L’administration de contrôle désignée peut établir, réviser ou annuler des redevances.

Note marginale :Paramètres

  •  (1) L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :

    • a) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

    • b) les redevances sont établies, révisées ou annulées selon une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration de contrôle désignée et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

    • c) à moins que le ministre ne l’autorise, les redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a) sont les mêmes à l’égard de tous les passagers, sauf dans le cas d’un vol au départ d’un aérodrome au Canada où l’administration de contrôle désignée peut établir des redevances d’un montant différent selon que la destination est un aérodrome situé au Canada, aux États-Unis ou à l’extérieur du Canada et des États-Unis;

    • d) les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

    • e) la structure des redevances doit être la même pour tous les transporteurs aériens canadiens et étrangers;

    • f) les redevances sont compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;

    • g) la structure des redevances devrait accorder la priorité à la sûreté aérienne et à la compétitivité du système de transport aérien.

  • Note marginale :Obligations financières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont notamment des obligations financières :

    • a) les coûts d’entretien et d’exploitation;

    • b) les frais d’administration et de gestion;

    • c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

    • f) les obligations fiscales;

    • g) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • h) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :

    • a) les octrois et contributions reçus;

    • b) les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article 59;

    • c) les revenus d’intérêts et d’investissement;

    • d) tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

  • Note marginale :Méthode de calcul

    (4) La méthode de calcul visée à l’alinéa (1)b) comprend :

    • a) le montant de chacune des redevances;

    • b) les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

    • c) les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant.

Note marginale :Augmentation – indice des prix à la consommation

  •  (1) L’administration de contrôle désignée peut augmenter une redevance, soit sur une base annuelle, soit à l’égard d’une période dépassant un an sans dépasser cinq ans suivant la date de la prise d’effet de la redevance, en fonction :

    • a) dans le cas d’une augmentation annuelle, de l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente arrondie au dixième près;

    • b) dans le cas d’une augmentation à l’égard d’une période, de la somme des augmentations annuelles en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour la période arrondie au dixième près.

  • Note marginale :Soumission à l’Office

    (2) L’administration de contrôle désignée soumet la proposition d’augmenter une redevance conformément au paragraphe (1) à l’Office pour qu’il décide de sa conformité à ce paragraphe.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pour prendre sa décision, l’Office ne tient compte que du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

  • Note marginale :Publication

    (5) L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article 29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation

    (6) Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

Note marginale :Approbation de redevances par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :

    • a) la mise en oeuvre d’une directive donnée en application de l’article 16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;

    • b) la redevance qui fait l’objet de la proposition est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Demande faite avant la publication

    (2) L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article 29.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

Note marginale :Avis de proposition

  •  (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles 27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) décrit la proposition, notamment la méthode de calcul, le montant proposé de la redevance et les circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

    • b) précise la date à laquelle la redevance prendrait effet ou à compter de laquelle elle serait annulée;

    • c) précise les motifs qui justifient l’établissement, la révision ou l’annulation de la redevance au regard des paramètres prévus au paragraphe 26(1);

    • d) dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article 27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);

    • e) dans le cas d’une proposition visée à l’article 28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;

    • f) dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), indique le droit de déposer un tel avis.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (3) La date à laquelle une redevance prendrait effet ou serait annulée ne peut précéder l’expiration d’un délai de trente jours après la date de publication de l’avis. Toutefois, dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), elle ne peut précéder l’expiration d’un délai de cent vingt jours après la date de publication de l’avis.

  • Note marginale :Obligation d’informer les transporteurs aériens

    (4) L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article 37.

Note marginale :Retrait de la proposition

  •  (1) L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles 27, 28 ou 60.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :

    • a) soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article 32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;

    • b) le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet ou serait annulée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Elle publie un avis du retrait et en fournit une copie à l’Office. Dans le cas où la proposition visait à réviser ou à annuler une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (4) Dans le cas où l’administration de contrôle désignée retire une proposition, la redevance proposée ou l’annulation ne prennent pas effet.

Avis d’opposition

Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)a), tout intéressé peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)b)

    (2) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)b), toute personne qui devra payer la redevance ou à l’égard de qui la redevance sera payée peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la proposition visant à établir ou à augmenter une redevance si l’administration de contrôle désignée a publié l’avis de proposition conformément au paragraphe 27(5) ou si le ministre a approuvé la proposition au titre des articles 28 ou 60.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition doit préciser les motifs de la non-conformité alléguée.

  • Note marginale :Avis donné par l’Office

    (5) L’Office avise dès que possible le ministre et l’administration de contrôle désignée qu’il examine la proposition.

Note marginale :Décision de l’Office

  •  (1) En cas de dépôt d’un avis d’opposition, l’Office décide si la redevance proposée est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Délai

    (2) L’Office rend sa décision le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du premier avis d’opposition.

  • Note marginale :Proposition rejetée

    (3) S’il conclut que la redevance proposée n’est pas conforme aux paramètres, l’Office rejette la proposition et la redevance ne prend pas effet.

  • Note marginale :Avis de rejet

    (4) Dès que possible après que l’Office l’informe du rejet de la proposition, l’administration de contrôle désignée publie un avis indiquant que la proposition a été rejetée. Dans le cas où la proposition visait à augmenter une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

  • Note marginale :Proposition approuvée

    (5) S’il conclut que la redevance proposée est conforme aux paramètres, l’Office approuve la proposition et la redevance prend effet à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 29.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (6) L’Office rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (7) L’Office fait parvenir une copie de sa décision, avec les motifs, au ministre dès qu’elle est rendue.

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements confidentiels

 L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par toute personne ou entité intéressée.

Note marginale :Médiation non disponible

 L’article 36.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

 Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.

Note marginale :Pas de directives générales à l’Office

 Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.

Perception et versement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de percevoir

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le transporteur aérien perçoit, pour le compte de l’administration de contrôle désignée et au moment où le billet est émis par le transporteur aérien ou pour son compte, toute redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigence

    (2) Le montant de la redevance perçue doit être indiqué sur le billet séparément de tout autre montant qui y figure.

 

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