Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
L.R.C. (1985), ch. S-23
Loi destinée à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
- S.R., ch. S-17, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
année de prêt
loan year
année de prêt Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)
autorité compétente
appropriate authority
autorité compétente Personne, organisme ou autre autorité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause pour les besoins de la présente loi. (appropriate authority)
certificat d’admissibilité
certificate of eligibility
certificat d’admissibilité Certificat établi en la forme déterminée par le ministre et délivré conformément à l’article 14 par ou pour une autorité compétente. (certificate of eligibility)
emprunteur
borrower
emprunteur Personne à qui un prêt est consenti aux termes de la présente loi. (borrower)
établissement d’enseignement agréé
specified educational institution
établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée. (specified educational institution)
étudiant admissible
qualifying student
étudiant admissible Personne qui, à la fois :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire. (qualifying student)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Minister)
période d’études
period of studies
période d’études Période des études suivies dans un établissement d’enseignement agréé pour un cours reconnu par celui-ci et l’autorité compétente comme équivalant à un cours que peut suivre un étudiant à temps plein à cet établissement dans le cadre d’un programme d’études d’une durée d’au moins douze semaines consécutives. (period of studies)
prêteur
lender
prêteur
a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)
prêt garanti
guaranteed student loan
prêt garanti Prêt consenti aux conditions énoncées à l’article 7. (guaranteed student loan)
Note marginale :Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 2
- 1991, ch. 47, art. 746
- 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1999, ch. 28, art. 177
- 2001, ch. 27, art. 220
- 2002, ch. 7, art. 113
- 2005, ch. 34, art. 80
Champ d’application
Note marginale :Certificat d’admissibilité
2.1 (1) Les certificats d’admissibilité prévus par la présente loi ne peuvent plus être délivrés après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Note marginale :Paiement
(2) Il est interdit de verser les montants compensatoires prévus à l’article 16 de la présente loi à partir de l’année de prêt au cours de laquelle l’article 14 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants entre en vigueur.
- 1994, ch. 28, art. 21
Prêts garantis
Note marginale :Plafond
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le prêteur peut, pour une période d’études donnée, consentir à un étudiant admissible un prêt garanti dont le maximum est :
a) pour un étudiant à temps plein, cent dollars par semaine;
b) pour un étudiant à temps partiel, l’excédent de deux mille cinq cents dollars sur le principal impayé de tous les autres prêts garantis qui lui ont été consentis en cette qualité.
Note marginale :Rajustement
(2) Le ministre peut, pour chaque année de prêt, rajuster soit les montants de cent dollars par semaine et de deux mille cinq cents dollars respectivement prévus aux alinéas (1)a) et b), soit l’un de ces deux montants, par l’emploi de multiplicateurs égaux ou inférieurs à ceux qui sont calculés selon les formules réglementaires pour tenir compte de la variation annuelle du coût moyen, au Canada, des études de niveau postsecondaire.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, avant le début de l’année de prêt concernée, les montants rajustés conformément au paragraphe (2).
- S.R., ch. S-17, art. 3
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 2
- 1972, ch. 15, ann. (Fin.), crédit 1
- 1974-75-76, ch. 36, ann. (Fin.), crédit 1d
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 2
Période d’exemption du paiement de l’intérêt et du remboursement du capital
Note marginale :Exemption de paiement
4 (1) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;
b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à compter du 1er août 1993 à un étudiant à temps plein ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :
a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;
b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis et consolidés avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Idem
(4) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du mois où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 4
- 1993, ch. 12, art. 3
Note marginale :Report de paiement
5 Sous réserve des règlements, le paiement, par l’emprunteur, du principal ou des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où il perd son statut d’étudiant à temps plein.
- S.R., ch. S-17, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 3
Note marginale :Accords
5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 17s.1) ou s.2).
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.
- 2008, ch. 15, art. 4
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.1), s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.
- 2008, ch. 15, art. 4
Responsabilité du ministre
Note marginale :Intérêt payable par le ministre
6 (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt visées à l’article 4.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre n’est pas tenu de verser les intérêts prévus au paragraphe (1) pour toute période qui précède la date où l’obligation a été contractée par l’emprunteur envers le prêteur quant au prêt garanti en cause, ou qui suit l’extinction de cette obligation.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 6
- 1993, ch. 12, art. 4
Note marginale :Garantie du ministre
7 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé;
b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause;
c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3;
d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement;
e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :
(i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance,
(ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance;
f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait :
(i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues aux articles 4 et 5, et les dispositions réglementaires,
(ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, les dispositions réglementaires.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 7
- 1993, ch. 12, art. 5
- 1996, ch. 18, art. 62
Note marginale :Indemnisation en cas d’erreur
7.1 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le taux d’intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.
- 1994, ch. 28, art. 22
Note marginale :Paiement des frais de recouvrement au prêteur
8 Le ministre peut verser au prêteur le montant réglementaire en ce qui a trait au recouvrement effectué par celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, après indemnisation au titre de l’article 7, à l’égard de sommes dues par l’emprunteur.
- S.R., ch. S-17, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 4
Période spéciale d’exemption
9 [Abrogé, 1994, ch. 28, art. 23]
Note marginale :Effet de l’exemption
10 L’octroi, en vertu des règlements pris conformément à l’article 11, d’une période spéciale d’exemption a les effets suivants :
a) l’emprunteur peut, pendant la période, n’avoir à payer qu’une partie des intérêts afférents à celle-ci;
b) le ministre verse au prêteur, pour cette période, les intérêts au taux réglementaire visé à l’alinéa 17e).
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 101]
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 10
- 1994, ch. 28, art. 24
- 1998, ch. 21, art. 101
Note marginale :Règlements
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts — ainsi que la conclusion, prorogation ou modification correspondante des accords entre emprunteurs et prêteurs —, en fixer les conditions de même que les modalités de cessation et déléguer aux prêteurs le pouvoir de les accorder, d’y mettre fin et de gérer le programme.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 11
- 1993, ch. 12, art. 7
- 1994, ch. 28, art. 25
Décès ou invalidité de l’emprunteur
Note marginale :Décès
12 (1) En cas de décès de l’emprunteur, les droits du prêteur à son encontre s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Note marginale :Cas de décès ou de disparition non connus
(2) Malgré le paragraphe (1), l’extinction des droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur et le paiement du ministre n’ont lieu qu’à la date fixée par celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur n’a pas été averti du décès dans les trente jours de la date de celui-ci;
b) l’emprunteur disparaît dans des circonstances qui, d’après le ministre, font présumer son décès hors de tout doute raisonnable.
- S.R., ch. S-17, art. 8
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 4
Note marginale :Invalidité
13 (1) Dans les cas où, sur communication par l’emprunteur, ou en son nom, des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, affligé d’une invalidité permanente, ne peut ou ne pourra, compte tenu du revenu familial, rembourser son prêt garanti sans privations excessives, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date de communication des renseignements.
Note marginale :Définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « invalidité permanente » et « revenu familial » pour l’application du paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 155, art. 7
Certificats d’admissibilité
Note marginale :Délivrance
14 (1) Sous réserve de l’article 15, l’autorité compétente peut délivrer ou faire délivrer, pour une période d’études donnée, un certificat d’admissibilité à tout étudiant admissible si elle estime que celui-ci :
a) d’une part, a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;
b) d’autre part, a besoin d’un prêt pour cette période d’études.
Note marginale :Mention du montant du prêt
(2) Le certificat d’admissibilité doit préciser le montant du prêt — jusqu’à concurrence du plafond prévu à l’article 3 pour la période d’études auquel il se rapporte — qui, selon l’autorité compétente, est nécessaire pour permettre à l’étudiant à temps plein ou partiel admissible de suivre pendant cette période tout ou partie de son programme d’études postsecondaires dans l’établissement d’enseignement agréé qui y est mentionné.
- S.R., ch. S-17, art. 10
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 5
- 1972, ch. 15, ann. (Fin.), crédit 1
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 5, ch. 155, art. 8
Note marginale :Plafond global
15 (1) L’autorité compétente dans une province ne peut plus délivrer ni faire délivrer de certificat d’admissibilité pour une année de prêt donnée, dès que le total des montants indiqués sur les certificats d’admissibilité qu’elle a délivrés ou fait délivrer au cours de cette année de prêt atteint la somme des éléments suivants :
a) la quote-part allouée à la province pour cette année de prêt;
b) l’éventuelle quote-part supplémentaire allouée à cette province par le ministre aux termes du paragraphe (4) pour cette année de prêt.
Note marginale :Calcul de la quote-part provinciale
(2) La quote-part provinciale pour une année de prêt est le montant, déterminé par le ministre après consultation avec le statisticien en chef du Canada, égal à la somme des éléments suivants :
a) d’une part, le produit de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt et de la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes dans la province qui, le premier jour de cette année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans,
(ii) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes du même groupe d’âge — à la même date — dans tout le Canada;
b) d’autre part, le produit de cinq pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt et de la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes inscrites comme étudiants à temps partiel pour une période d’études dans la province pendant l’année de prêt précédente,
(ii) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes inscrites comme étudiants à temps partiel pour une période d’études dans tout le Canada pendant l’année de prêt précédente.
Note marginale :Montant de base
(3) Le montant de base affecté aux prêts pour une année de prêt est le montant, déterminé par le ministre après consultation du statisticien en chef du Canada, égal au produit des éléments suivants :
a) cinq cent trente millions de dollars;
b) le quotient du nombre estimatif de personnes qui seront inscrites dans tout le Canada en qualité d’étudiant à temps plein, pour suivre un programme d’études postsecondaires au cours de cette année de prêt, par le nombre de personnes qui répondaient à ces critères pour l’année de prêt commençant en 1983;
c) l’éventuel multiplicateur servant, aux termes du paragraphe 3(2), à rajuster le montant prévu à l’alinéa 3(1)a) pour cette année de prêt.
Note marginale :Calcul de la quote-part supplémentaire
(4) À la demande du gouvernement d’une province, le ministre peut fixer le montant de la quote-part supplémentaire qu’il alloue à cette province pour une année de prêt, lequel ne peut dépasser la différence entre les éléments suivants :
a) d’une part, trente pour cent du montant de base affecté aux prêts pour cette année de prêt, déterminé conformément au paragraphe (3);
b) d’autre part, le total des quote-parts supplémentaires allouées, aux termes du présent paragraphe, par le ministre pour cette année de prêt.
- S.R., ch. S-17, art. 11
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 6
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1974-75-76, ch. 36, ann. (Fin.), crédit 1d
- 1976-77, ch. 2, ann. A (Fin.), crédit 1b
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 6, ch. 155, art. 9
Montants compensatoires
Note marginale :Paiement
16 (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial de prêts aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de cette année de prêt, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.
Note marginale :Calcul du paiement
(2) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence avant le 1er août 1991 est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication de la différence visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7, 8, 12 et 13 et à l’alinéa 10b) ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,
(ii) la fraction dont :
(A) le numérateur est égal au nombre estimatif de personnes dans la province qui, le premier jour de cette année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans,
(B) le dénominateur est égal au nombre estimatif de personnes dans les provinces dont les autorités compétentes ont délivré ou fait délivrer des certificats d’admissibilité au cours de l’année de prêt, qui, le premier jour de l’année, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et le produit résultant de la multiplication de ce même produit par la fraction dont :
(i) le numérateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par la province au cours des trois années précédentes,
(ii) le dénominateur est égal au montant total des prêts garantis autorisés par toutes les provinces participantes pendant la même période.
Note marginale :Condition
(3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b) ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
Note marginale :Calcul du paiement
(4) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence le 1er août 1991 ou après cette date — appelée « année de prêt courante » au présent paragraphe — est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication des éléments suivants :
(i) le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt qui commence le 1er août 1990,
(ii) le produit obtenu en multipliant le nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l’année de prêt courante, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans par le facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période qui commence le 1er août 1991 et se termine le 31 juillet de l’année de prêt courante;
b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et les coûts nets pour cette province durant l’année de prêt courante.
Note marginale :Facteur de progression
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4)a)(ii) :
a) sous réserve de l’alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour cette année de prêt,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pour l’année de prêt précédente;
b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt au cours de laquelle un régime provincial de prêts aux étudiants est en vigueur dans la province et aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi est une fraction dont :
(i) le numérateur est le coût net par tête pour cette première année de prêt pour les provinces participantes,
(ii) le dénominateur est le coût net par tête pour l’année de prêt précédente pour les provinces qui sont des provinces participantes au cours de cette première année de prêt.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coûts nets
coûts nets À l’égard d’une province pour une année de prêt et sous réserve du paragraphe (7), la différence entre :
a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7, 8, 12 et 13 et à l’alinéa 10b) ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;
b) le total estimatif des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (net costs)
- coûts nets par tête
coûts nets par tête À l’égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :
a) le numérateur est la différence entre les coûts nets totaux du programme pour cette année de prêt et le total des coûts nets pour cette année de prêt pour les provinces non participantes durant l’année de prêt;
b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l’année de prêt, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. (net per capita costs)
- coûts nets totaux du programme
coûts nets totaux du programme À l’égard d’une année de prêt la différence entre :
a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7, 8, 12 et 13 et à l’alinéa 10b) ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;
b) le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte, notamment les montants perçus sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’alinéa a). (total program net costs)
Note marginale :Exception
(7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b) ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 16
- 1993, ch. 12, art. 8
Règlements
Note marginale :Règlements
17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) [Abrogé, 1993, ch. 12, art. 9]
b) prévoir, dans le cadre de l’alinéa 7f), les dispositions que doivent contenir les contrats de prêts garantis;
c) prévoir la possibilité de modifier les contrats conclus entre les emprunteurs et les prêteurs, et en préciser les conditions et effets;
d) prévoir la possibilité pour les prêteurs de céder les contrats conclus avec les emprunteurs, et en préciser les conditions et effets;
e) prévoir le taux des intérêts ou le mode de détermination du taux des intérêts payables par le ministre aux termes de l’article 6 à l’égard d’un prêt garanti ou d’une catégorie de prêts garantis;
f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 7d) :
(i) le mode de calcul des intérêts et le montant sur lequel ils doivent être calculés,
(ii) le taux des intérêts ou son mode de détermination;
g) prévoir les mesures à prendre par le prêteur en cas de défaut de remboursement d’un prêt garanti, ainsi que la marche à suivre pour le recouvrement du principal impayé et des intérêts courus;
h) prévoir, pour l’application des articles 7 et 7.1, le mode de calcul des pertes occasionnées aux prêteurs par des prêts garantis;
i) prévoir les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser par le ministre;
j) prévoir les modalités de subrogation de Sa Majesté dans les droits d’un prêteur en matière de prêts garantis;
k) fixer, pour les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
l) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 7e)(i), des critères ou modalités de remboursement des prêts garantis consentis aux étudiants à temps plein ainsi que l’incorporation par renvoi de pratiques établies du prêteur;
m) prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant, de la part du ministre, soit l’annulation du droit à l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou à l’exemption spéciale prévue à l’article 9, soit le refus d’un nouveau prêt;
n) fixer le délai dans lequel les prêteurs doivent présenter leur demande d’indemnisation au ministre pour les pertes que leur ont occasionnées les prêts garantis, de même que la proportion dans laquelle le montant à payer par le ministre au titre de l’article 7 sera réduit en cas de présentation tardive;
o) établir les formules visées au paragraphe 3(2);
p) prévoir la transmission de rapports au ministre et préciser les renseignements devant y figurer;
q) prévoir l’échange, en matière de prêts garantis, d’information et de dossiers entre des personnes, des organismes ou des autorités;
q.1) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;
r) définir les termes responsable de l’organisme prêteur, étudiant à temps plein et étudiant à temps partiel pour l’application de la présente loi;
r.1) prévoir les circonstances lors desquelles un emprunteur cesse d’être un étudiant à temps plein;
s) prévoir, malgré l’article 15, la rectification du montant de la quote-part d’une province pour une année de prêt donnée dans les cas où le total des montants indiqués dans les certificats d’admissibilité qu’a délivrés ou fait délivrer l’autorité compétente pour une année antérieure a dépassé celui des montants visés aux alinéas 15(1)a) et b) et applicables à la province pour cette année antérieure;
s.1) régir les circonstances dans lesquelles les prêts garantis ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;
s.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;
s.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 5.1(2);
t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 17
- 1993, ch. 12, art. 9
- 1994, ch. 28, art. 26
- 1996, ch. 18, art. 63
- 1998, ch. 21, art. 102
- 2008, ch. 15, art. 5
Formulaires
Note marginale :Formulaires
17.1 Le ministre peut déterminer :
a) les formulaires et autres documents dont la forme, au titre de la présente loi ou des règlements, doit être déterminée par lui;
b) les renseignements à inscrire dans un formulaire ou document visé à l’alinéa a) en plus de ceux que la présente loi ou les règlements prévoient d’y inscrire.
- 1993, ch. 12, art. 10
Infraction et peine
Note marginale :Fausses déclarations
18 (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. S-17, art. 14
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 9
Dispositions générales
Note marginale :Droit de recouvrement par les prêteurs
19 Les prêteurs peuvent recouvrer un prêt garanti consenti à un emprunteur mineur ainsi que les intérêts afférents à ce prêt, sauf ceux qui sont visés à l’article 6, comme si celui-ci avait été majeur au moment de l’octroi.
- S.R., ch. S-17, art. 15
Note marginale :Prescription
19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 13
Note marginale :Application
19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prescription
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.
Note marginale :Compensation et déduction
(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.
Note marginale :Prescription
(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt garanti est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 13
Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements
20 Le ministre peut :
a) conclure avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, des arrangements destinés à faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des arrangements avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.
- S.R., ch. S-17, art. 16
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi peuvent être faits sur le Trésor.
- S.R., ch. S-17, art. 17
Note marginale :Rapport au Parlement
22 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année précédente. Il le fait déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
- S.R., ch. S-17, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 49, art. 10
Note marginale :Abrogation
23 La présente loi est abrogée à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
- 1994, ch. 28, art. 27
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