Loi sur la statistique
Note marginale :Statisticien en chef
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.
Note marginale :Occupation du poste et mandat
(2) Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Note marginale :Fonctions
(5) Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :
a) décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en oeuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :
(i) la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,
(ii) le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,
(iii) le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;
b) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;
c) dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Rapport au ministre
(6) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 4
- 2017, ch. 31, art. 2
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