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Loi sur la statistique

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Statisticien en chef

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Sous la direction du ministre, le statisticien en chef :

    • a) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

    • b) voit, en général, à l’application de la présente loi, dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (3) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 4

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