Loi sur la statistique
Note marginale :Statisticien en chef
4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctions
(2) Sous la direction du ministre, le statisticien en chef :
a) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;
b) voit, en général, à l’application de la présente loi, dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Rapport au ministre
(3) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 4
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