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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 76.03 du 2018-04-26 au 2022-06-22 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

    • a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);

    • b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

    (3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

  • Note marginale :Condition préalable

    (4) Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de refus

    (5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Avis

    (6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :

    • a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;

    • b) fournir au président copie du dossier administratif sur lequel il a fondé sa décision de procéder au réexamen;

    • c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Décision et avis du président

    (7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le président :

    • a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

    • b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

    • a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

    • b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Ordonnance du Tribunal

    (12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

    • a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;

    • b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Période de réexamen

    (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

    • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

    • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

    (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

    • a) à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

    • b) dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 439 et 443
  • 2016, ch. 7, art. 199
  • 2017, ch. 20, art. 91

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