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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 76.03 du 2022-06-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Réexamen

  •  (1) Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :

    • a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);

    • b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (2) Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • Note marginale :Avis

    (6) Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :

    • a) en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;

    • b) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

    • c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Décision et avis du président

    (7) Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :

    • a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

    • b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

    • a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

    • b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Ordonnance du Tribunal

    (12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

    • a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);

    • b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Période de réexamen

    (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

    • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);

    • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

    (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 439 et 443
  • 2016, ch. 7, art. 199
  • 2017, ch. 20, art. 91
  • 2022, ch. 10, art. 201

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