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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Paiements aux provinces

Note marginale :Répartition de recettes

  •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

    • a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.

  • Note marginale :Calculs

    (1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.

  • Définition de exercice

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), exercice s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • Note marginale :Recettes

    (1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.

  • Note marginale :Frais

    (1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :

    A × (B/C) + D

    où :

    A
    représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
    B
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
    C
    le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
    D
    le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
  • Note marginale :Exception

    (1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le ministre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.

  • Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro

    (1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.

  • Note marginale :Rapprochement

    (1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.

  • Note marginale :Montant du transfert

    (2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2006, ch. 13, art. 99
  • 2014, ch. 20, art. 311

Règlements

Note marginale :Règlements — général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;

    • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 312]

  • 2006, ch. 13, art. 100
  • 2014, ch. 20, art. 312

Note marginale :Prise d’effet

 Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

  • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

  • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Cessation d’effet

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.

Affectation de versements

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Dispositions transitoires

Note marginale :Période de transition

  •  (1) Toute personne inscrite en vertu de l’article 23 qui, à la fois, a exporté tout produit de bois d’oeuvre d’une région durant la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le jour précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 12(3) et requerrait, à la date de cette entrée en vigueur, une autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour exporter ce même produit de la même région, est remboursée par le ministre de l’excédent éventuel de la somme qu’elle a versée au titre du droit prévu à l’article 10 pour l’exportation sur la somme qu’elle aurait dû verser pour la même exportation si le paragraphe 12(3) s’était appliqué à celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, si, au cours de tout mois de la période prévue au paragraphe (1), le total des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région excède le total des autorisations d’exportation pour la région qui auraient été délivrées pour ce mois si l’article 6.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, édicté par l’article 111 de la présente loi, avait été en vigueur durant ce mois, le montant du remboursement à l’égard de toute exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région est égal à zéro.

Note marginale :Mois

  •  (1) Pour l’application du mécanisme en cas de déclenchement prévu à l’article 14 au mois d’octobre 2006, la mention de mois aux paragraphes 14(1) et (2) vaut mention de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006.

  • Note marginale :Volume de déclenchement mensuel pour octobre 2006

    (2) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région pour le mois d’octobre 2006 correspond au nombre obtenu par la formule suivante :

    A × (B/100) × 1,1 × (20/31)

    où :

    A
    est l’élément A de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas;
    B
    est l’élément B de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas.
  • Note marginale :Valeur de l’élément C pour novembre 2006

    (3) Pour le calcul de la valeur de l’élément C de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4) pour le mois de novembre 2006 à l’égard d’une région :

    • a) la mention de « volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent » vaut mention du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006;

    • b) la mention de « volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent » vaut mention du volume calculé selon le paragraphe (2).

Note marginale :Article 64

 Pour l’application de l’article 64, la déclaration qui est à présenter avant le 1er avril 2007, mais qui ne l’est pas, est réputée avoir été à présenter le 31 mars 2007.

Note marginale :Règlements rétroactifs

 Malgré l’article 101, tout premier règlement pris en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) ou 22(2) ou de l’article 100 peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.

Note marginale :Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation

 Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de l’alinéa 6.3(3)a) de cette loi, édicté par l’article 111 de la présente loi, et découlant de la mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.

Modifications à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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Disposition de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 12(3) et des articles 64, 67 à 76 et 125, entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 12 octobre 2006.

  • Note marginale :Paragraphe 12(3)

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe 12(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Article 64

    (3) L’article 64 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

 

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