Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer (suite)
Opposition aux cotisations (suite)
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
55 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 54 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence.
Note marginale :Acceptation
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sans délai après avoir reçu la demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Il avise la personne de sa décision par courrier.
Note marginale :Date de présentation de l’avis d’opposition
(6) Si le ministre fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé présenté à la date de sa décision.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
56 (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 55 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours après l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 55(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) Elle peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Note marginale :Appel
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 54(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
58 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 57 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
59 (1) Malgré l’article 57, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 54(2) dans l’avis et le redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 54(5), si elle n’était pas tenue de présenter un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’article 57, aucun appel ne peut être interjeté par la personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
60 Tout appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
61 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
62 (1) La Cour canadienne de l’impôt statue sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
63 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à tout appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Note marginale :Période exclue
(9) La période exclue est celle commençant à la date où la demande est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (4), à la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas de toute autre personne, à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
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