Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises (S.C. 1980-81-82-83, ch. 147)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises [10 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises [124 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises
S.C. 1980-81-82-83, ch. 147
Sanctionnée 1983-04-27
Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la bonification d’intérêts au profit des petites entreprises.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- personne
personne S’entend aussi d’une société de personnes. (person)
Bonification d’intérêts au profit des petites entreprises
Note marginale :Demande de subvention
3 (1) Le ministre, sur demande de la personne qui établit, selon les modalités réglementaires, qu’elle est admissible, aux termes des règlements, à une subvention de bonification d’intérêt sur la dette qu’elle a contractée au profit de son entreprise, peut verser à elle, ou à son mandataire, sous réserve des règlements, une subvention ne dépassant pas quatre pour cent par an du solde impayé de la dette visée, de façon à ramener le taux effectif de l’intérêt sur cette dette pendant la période visée par la subvention à un pourcentage annuel égal ou supérieur à douze pour cent.
Note marginale :Paiement au mandataire
(2) Le ministre peut, avec l’autorisation de la personne admissible à la subvention visée au paragraphe (1), verser la subvention au mandataire de cette personne. En outre, le consentement du ministre est obligatoire pour la modification ou l’annulation de l’autorisation.
Note marginale :Restriction
(3) Le ministre ne peut octroyer les subventions prévues au paragraphe (1) que pour les dettes contractées avant le 1er avril 1983.
Dispositions générales
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut procéder à toute mesure à prendre par règlement aux termes de la présente loi et prendre par règlement toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des subventions
5 (1) Lorsqu’il y a octroi de la subvention visée à l’article 3 et que pour une raison quelconque :
a) soit le bénéficiaire n’est pas admissible à recevoir cette subvention,
b) soit la subvention est supérieure au montant que le bénéficiaire est admissible à recevoir,
c) soit une condition à laquelle la subvention était assujettie n’a pas été remplie ou a été violée,
la subvention ou l’excédent de la subvention versée sur le montant admissible, selon le cas, de même que des intérêts déterminés selon les règlements et calculés à compter de la date où est accordée la subvention, sont une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être recouvrés à ce titre du bénéficiaire devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Non-recouvrement
(2) Lorsque le ministre, dans les conditions prévues par règlement, a avisé le bénéficiaire par écrit qu’il n’y aurait pas recouvrement du montant de sa subvention en raison d’une des circonstances visées au paragraphe (1), celui-ci cesse de s’appliquer dès que survient la circonstance.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, en vertu de la présente loi, fournit des renseignements ou de la documentation, fait une déclaration ou répond à une question, que ce soit relativement à une demande de subvention ou autrement, sachant que les renseignements, la documentation, la déclaration ou la réponse sont faux ou trompeurs ou qu’ils ne révèlent pas ou présentent sous un faux jour des faits essentiels, est coupable :
a) d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de dix mille dollars et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces peines;
b) d’un acte criminel et passible d’une amende de cent mille dollars et d’un emprisonnement de cinq ans ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 19 mai 1983, voir TR/83-112.]
- Date de modification :