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Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)

Loi à jour 2024-10-30

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs

L.R.C. (1985), ch. S-1

Loi de mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conteneur

conteneur Conteneur tel que défini dans la Convention et auquel elle s’applique. (container)

Convention

Convention La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe. (Convention)

inspecteur

inspecteur La personne nommée à ce titre conformément à l’article 4. (inspector)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 2

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet aux dispositions de la Convention, notamment :

    • a) prévoir la rétention et le transport des conteneurs sur lesquels n’est pas présente une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, conformément aux dispositions de la Convention;

    • b) prévoir la rétention et le transport des conteneurs dans les cas où leur état constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité;

    • c) prévoir l’entretien et la réparation des conteneurs;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut se départir d’un conteneur retenu qui n’a pas été repris par la personne qui y a droit et la façon dont cela doit se faire;

    • e) exiger l’emploi obligatoire du français et de l’anglais sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité fixée sur tout conteneur agréé sous l’autorité du gouvernement du Canada;

    • f) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre doit obtenir l’agrément d’un autre ministre déterminé dans le choix des personnes autorisées à mener une enquête en vertu du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Réserves

    (2) Aucun règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut :

    • a) autoriser quiconque à empêcher le retrait du contenu d’un conteneur;

    • b) autoriser, qu’après retrait de son contenu, un conteneur soit retenu de façon prolongée, à moins que, d’après des motifs raisonnables, un inspecteur juge qu’il y a imminence d’une infraction à un règlement relatif au transport des conteneurs et pris en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Publication des projets des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un projet de règlement qui, selon le cas :

    • a) a déjà été publié conformément à ce paragraphe et a été modifié à la suite des observations qui y sont visées;

    • b) n’apporte aucune modification importante au fond de la réglementation existante.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 3

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut nommer toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; ce document énumère les dispositions de la présente loi, des règlements, de la Convention et des annexes I et II de celle-ci que son titulaire est autorisé à faire respecter; l’inspecteur est tenu de présenter son certificat, sur demande, au responsable des lieux et véhicules qui font l’objet de sa visite.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 4

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) En plus des pouvoirs que peuvent lui conférer les règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :

    • a) monter à bord d’un véhicule, y compris les trains, bateaux, camions et aéronefs, et pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

      • (i) soit que l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité,

      • (ii) soit qu’il y a eu une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    • b) monter à bord d’un véhicule, y compris les trains, bateaux, camions et aéronefs, et pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que se trouve un conteneur afin de vérifier la présence sur ce conteneur d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, comme l’exige la Convention;

    • c) procéder à l’examen, à la reproduction ou à l’établissement d’extraits des livres et documents dont les règlements exigent la tenue.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 5

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Déplacement des conteneurs retenus

    (3) Il est interdit de toucher aux conteneurs qu’un inspecteur retient en vertu des règlements, sans son autorisation.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Compétence en matière d’infractions

    (2) La compétence territoriale des tribunaux en matière d’infractions à la présente loi et aux règlements se détermine suivant :

    • a) soit le lieu où l’infraction a été commise;

    • b) soit le lieu où se trouve l’accusé ou celui où il exerce son activité.

  • Note marginale :Idem

    (3) Même si une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise entièrement dans une province, les tribunaux d’une autre province sont compétents si l’accusé s’y trouve ou y exerce son activité.

  • Note marginale :La compétence s’ajoute

    (4) La compétence que confèrent les paragraphes (2) et (3) est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence conférée aux termes du Code criminel.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 7

Modification de l’annexe

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Sous réserve du présent article et des articles 9 à 12, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements apportés aux annexes de la Convention contre lesquels, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.

  • Note marginale :Dépôt du décret

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les dix premiers jours de séance du Parlement qui suivent sa promulgation.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (2) entre en vigueur :

    • a) soit le trentième jour de séance du Parlement suivant son dépôt;

    • b) soit à la date ultérieure qu’il précise,

    sauf si avant le vingtième jour de séance du Parlement, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Définition de jour de séance du Parlement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance du Parlement.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8
  • 1984, ch. 40, art. 79

Note marginale :Étude de la motion

  •  (1) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe 8(3) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (1), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

 Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe 9(3), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de cette chambre soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Note marginale :Adoption et agrément

  •  (1) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée, avec ou sans modification, dans les conditions prévues au paragraphe 9(1) ou à l’article 10 est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un amendement ultérieur apporté aux annexes de la Convention contre lequel, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (2) Le décret qui, dans les conditions prévues au paragraphe 9(1) ou à l’article 10, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur :

    • a) dès le rejet ou le non-agrément de la motion, s’il ne précise aucune date;

    • b) à la date qu’il précise.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Note marginale :Résolution négative du Parlement

 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution négative du Parlement, a pour effet d’abroger les paragraphes 8(2) à (4) et les articles 9 à 11, et de faire d’un décret visé au paragraphe 8(1), un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Enquêtes

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur tout accident ou incident mettant en cause un conteneur et ayant causé la mort, des dommages corporels ou matériels, ayant mis en danger la santé ou la sécurité publiques ou ayant nui à l’environnement, et autoriser, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 3(1)f), toute personne qu’il juge compétente à mener cette enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) Les personnes autorisées par le ministre à mener les enquêtes prévues au paragraphe (1) exercent les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Une fois terminée l’enquête prévue au paragraphe (1), l’enquêteur remet, dans les meilleurs délais, au ministre un rapport contenant des recommandations et y joint la preuve et les autres pièces présentées au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les trente jours de sa réception, le ministre publie le rapport rédigé conformément au paragraphe (3) à moins qu’il ne contienne une recommandation à l’effet qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le publier, auquel cas il peut en interdire la publication, en tout ou en partie, à sa discrétion.

  • Note marginale :Consentement du deuxième ministre est nécessaire

    (5) Lorsque en vertu de règlements pris conformément à l’alinéa 3(1)f), l’agrément d’un autre ministre a été obtenu dans le choix des personnes autorisées à mener une enquête en vertu du paragraphe (1), le rapport remis conformément au paragraphe (3) ne peut être publié, en tout ou en partie, sans le consentement de cet autre ministre.

  • Note marginale :Nombre d’exemplaires

    (6) Le ministre peut fournir, de la manière et aux conditions qu’il détermine, des exemplaires du rapport publié conformément aux paragraphes (4) ou (5).

  • (7) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 52]

  • L.R. (1985), ch. S-1, art. 13
  • 1989, ch. 3, art. 52

Durée d’application

Note marginale :Durée d’application

 La présente loi reste en vigueur jusqu’à la date fixée par proclamation après la cessation d’effet de la Convention ou sa dénonciation par le Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 10

ANNEXE(article 2)Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC)

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT qu’il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs,

CONSCIENTES de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs,

RECONNAISSANT à cet égard les avantages qu’il y aurait à officialiser des prescriptions internationales communes en matière de sécurité,

CONSIDÉRANT que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention,

ONT DÉCIDÉ d’officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité de leur manutention, de leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d’exploitation, et à cet effet

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER
Obligation générale aux termes de la présente Convention

Les Parties Contractantes s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE II
Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse :

  • 1 On entend par conteneur un engin de transport :

    • a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;

    • b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;

    • c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;

    • d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit :

      • (i) d’au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou

      • (ii) d’au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

        Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis.

  • 2 L’expression pièces de coin désigne un aménagement d’ouvertures et de faces disposées aux angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou de l’assujettir.

  • 3 Le terme Administration désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l’autorité de laquelle les conteneurs sont agréés.

  • 4 Le terme agréé signifie agréé par l’Administration.

  • 5 Le terme agrément s’entend de la décision par laquelle une Administration juge qu’un type de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention.

  • 6 L’expression transport international désigne un transport dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l’un est un pays auquel s’applique la présente Convention. La présente Convention s’applique également lorsqu’une partie d’un transport entre deux pays a lieu sur le territoire d’un pays auquel s’applique la présente Convention.

  • 7 Le terme cargaison désigne tous les articles et marchandises quelle qu’en soit la nature, transportés dans les conteneurs.

  • 8 Par conteneur neuf, on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date.

  • 9 Par conteneur existant, on entend tout conteneur qui n’est pas un conteneur neuf.

  • 10 Par propriétaire, on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l’entretien et l’examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.

  • 11 Par type de conteneur, on entend le type de construction agréé par l’Administration.

  • 12 Par conteneur de la série, on entend tout conteneur construit conformément au type de construction agréé.

  • 13 Par prototype, on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui seront construits dans une même série.

  • 14 L’expression masse brute maximale de service ou R désigne la masse totale maximale admissible du conteneur et de son chargement.

  • 15 Le terme tare désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.

  • 16 L’expression charge utile maximale admissible ou P représente la différence entre la masse brute maximale de service et la tare.

ARTICLE III
Champ d’application

  • 1 La présente Convention s’applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

  • 2 Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l’Annexe I applicables aux essais d’agrément par type ou aux essais d’agrément individuel.

  • 3 Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant l’agrément des conteneurs existants énoncées dans l’Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

ARTICLE IV
Essais, inspection, agrément et entretien

  • 1 Pour mettre en oeuvre les dispositions de l’Annexe I, chaque Administration doit instaurer une procédure efficace d’essais, d’inspection et d’agrément des conteneurs, conformément aux critères établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à des organisations dûment autorisées par elle.

  • 2 L’Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer le Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après « l’Organisation ») qui avise les Parties Contractantes.

  • 3 La demande d’agrément peut être adressée à l’Administration de toute Partie Contractante.

  • 4 Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément aux dispositions de l’Annexe I.

  • 5 Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l’Administration intéressée prendra les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites règles ou pour retirer l’agrément.

ARTICLE V
Approbation de l’agrément

  • 1 L’agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d’une Partie Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme ayant la même valeur que l’agrément accordé par eux.

  • 2 Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière de sécurité de construction des conteneurs auxquels s’applique la présente Convention; toutefois, aucune disposition de la présente Convention n’exclut l’application de réglementations ou lois nationales ou d’accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils sont transportés par air. L’expression « marchandises dangereuses » aura le sens qui lui est donné par les accords internationaux.

ARTICLE VI
Contrôle

  • 1 Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l’article III est soumis, sur le territoire des Parties Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente Convention, d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, à moins qu’on ait la preuve évidente que l’état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé du contrôle ne doit l’exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le conteneur soit remis en service, qu’il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.

  • 2 Lorsqu’il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d’un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l’Administration responsable de cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut.

ARTICLE VII
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

  • 1 La présente Convention sera ouverte, jusqu’au 15 janvier 1973, à l’Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l’Organisation à Londres, à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

  • 2 La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

  • 3 La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1.

  • 4 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation (dénommé ci-après le Secrétaire général).

ARTICLE VIII
Entrée en vigueur

  • 1 La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  • 2 Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  • 3 Tout État qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

    • a) Partie à la Convention telle qu’elle a été amendée; et

    • b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout État Partie à la Convention qui n’est pas lié par l’amendement.

ARTICLE IX
Procédure d’amendement de tout ou partie de la présente Convention

  • 1 La présente Convention peut être amendée sur proposition d’une Partie Contractante par l’une des procédures énoncées dans le présent article.

  • 2 Amendement après examen au sein de l’Organisation :

    • a) Sur la demande d’une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente Convention est examiné par l’Organisation. S’il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, aux travaux duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec droit de vote, cet amendement sera communiqué à tous les membres de l’Organisation et à toutes les Parties Contractantes six mois au moins avant d’être examiné par l’Assemblée de l’Organisation. Toute Partie Contractante qui n’est pas membre de l’Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l’amendement sera examiné par l’Assemblée de l’Organisation.

    • b) S’il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l’Assemblée, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué par l’Organisation à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

    • c) Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par les deux tiers des Parties Contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes, à l’exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour indiquer qu’elles ne l’acceptent pas.

  • 3 Amendement par une conférence :

Sur la demande d’une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes, une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les États visés à l’article VII sera convoquée par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention.

ARTICLE X
Procédure spéciale d’amendement des Annexes

  • 1 Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l’Organisation à la demande de cette Partie.

  • 2 S’il est adopté par une majorité des deux tiers des présents et votants au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été invitées à participer avec le droit de vote, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

  • 3 Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre ledit amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une majorité des deux tiers des Parties Contractantes.

  • 4 Dès qu’un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes qui n’ont pas élevé d’objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n’aura pas force obligatoire à l’égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l’agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s’applique.

  • 5 Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l’Organisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date à laquelle tout amendement entrera en vigueur.

  • 6 Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n’adopte pas, une proposition d’amendement aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d’une Conférence, à laquelle tous les États visés à l’article VII seront invités. Lorsqu’un tiers au moins des autres Parties Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour examiner cet amendement aux Annexes.

ARTICLE XI
Dénonciation

  • 1 Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général.

  • 2 Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra dénoncer la présente Convention et cette dénonciation aura effet à la date d’entrée en vigueur dudit amendement.

ARTICLE XII
Extinction

La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

ARTICLE XIII
Règlement des différends

  • 1 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d’une autre manière sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.

  • 2 La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties intéressées au différend.

  • 3 Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

  • 4 Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité.

  • 5 Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

ARTICLE XIV
Réserves

  • 1 Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions des articles I à VI, de l’article XIII, du présent article et des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les États visés à l’article VII.

  • 2 Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 :

    • a) modifie, pour la Partie Contractante qui l’a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et

    • b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

  • 3 Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général.

ARTICLE XV
Notification

Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés à l’article VII :

  • a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’article VII,

  • b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article VIII,

  • c) la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles IX et X,

  • d) les dénonciations au titre de l’article XI,

  • e) l’extinction de la présente Convention au titre de l’article XII.

ARTICLE XVI
Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’article VII.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

ANNEXE IRègles relatives à l’essai, l’inspection, l’agrément et l’entretien des conteneurs

Chapitre premier — règles communes à tous les systèmes d’agrément

Règle 1
Plaque d’agrément aux fins de la sécurité

  • 1. a) Une plaque d’agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l’appendice de la présente Annexe est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible, à côté de toute autre plaque d’agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisément endommagée.

  • b) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été entreprise le 1er janvier 1984 ou après cette date doit correspondre aux renseignements à cet effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

  • c) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été entreprise avant le 1er janvier 1984 doit être rendue conforme aux renseignements à cet effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité le 1er janvier 1989 au plus tard.

  • 2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français :

    • « AGRÉMENT CSC AUX FINS DE LA SÉCURITÉ »
    • Pays d’agrément et référence de l’agrément
    • Date de construction (mois et année)
    • Numéro d’identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l’Administration
    • Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)
    • Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)
    • Charge utilisée pour l’essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).
  • b) Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l’insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d’extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la présente règle et aux essais 6 et 7 de l’Annexe II. Un espace libre devrait également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d’entretien et des examens d’entretien ultérieurs.

  • 3 Lorsque l’Administration estime qu’un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d’extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l’Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

  • 4 La présence de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l’obligation d’apposer les étiquettes ou indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

Règle 2
Entretien et examen

  • 1 Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.

    • 2. a) Le propriétaire d’un conteneur agréé doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure prescrite ou approuvée par la Partie Contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les conditions d’exploitation.

    • b) La date (mois et année) avant laquelle un conteneur neuf doit être examiné pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

    • c) La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l’objet d’un nouvel examen sera indiquée clairement sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette plaque et d’une façon qui soit acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit ou approuvé la procédure particulière d’examen.

    • d) L’intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq ans. L’examen ultérieur des conteneurs neufs et le réexamen des conteneurs existants doivent être effectués à des intervalles ne dépassant pas 30 mois. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. À titre de mesure transitoire, il est sursis jusqu’au 1er janvier 1987 à l’application de toutes dispositions en vertu desquelles on doit marquer sur les conteneurs la date du premier examen des conteneurs neufs ou du réexamen des conteneurs neufs visés par la règle 10 et des conteneurs existants. Toutefois, une Administration peut imposer des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la juridiction du pays.

    • 3. a) À titre de variante des dispositions du paragraphe 2, la Partie Contractante intéressée peut agréer un programme d’examens continus si elle a acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu’un tel programme permettra d’assurer un niveau de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui visé au paragraphe 2 ci-dessus.

    • b) Afin d’indiquer que le conteneur est exploité dans le cadre d’un programme agréé d’examens continus, une marque comportant le sigle « ACEP » et le nom de la Partie Contractante ayant agréé le programme doit être apposée sur le conteneur soit sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité soit le plus près possible de cette plaque.

    • c) Tous les examens effectués dans le cadre d’un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait l’objet de réparations importantes ou d’une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location; ils doivent en tout état de cause, être effectués au moins tous les 30 mois.

    • d) À titre transitoire, il est sursis jusqu’au 1er janvier 1987 à l’application de toutes dispositions en vertu desquelles on doit apposer une marque indiquant que le conteneur est exploité dans le cadre d’un programme agréé d’examens continus. Toutefois, une Administration peut imposer des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la juridiction du pays.

  • 4 Aux fins de la présente règle, « la Partie Contractante intéressée » s’entend de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal. Toutefois, si le propriétaire a son domicile ou son siège principal dans un pays dont le gouvernement n’a pas encore pris de dispositions en vue de prescrire ou d’approuver un système d’examen, il peut, jusqu’à ce que de telles dispositions aient été prises, utiliser la procédure prescrite ou approuvée par l’Administration d’une Partie Contractante qui est disposée à assumer le rôle de la Partie Contractante intéressée. Le propriétaire doit satisfaire aux conditions régissant l’utilisation des procédures de cette nature, qui ont été fixées par l’Administration en question.

Chapitre II — Règles relatives à l’agrément des conteneurs neufs par type de construction

Règle 3
Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l’Annexe II.

Règle 4
Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l’objet d’une demande d’agrément, l’Administration examine les plans et assiste à des essais de prototype pour s’assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l’Annexe II. Lorsqu’elle s’en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d’agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.

Règle 5
Dispositions relatives à l’agrément par type de construction

  • 1 Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d’agrément par type de construction doit être adressée à l’Administration, accompagnée de plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l’objet de l’agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l’Administration.

  • 2 Le demandeur doit indiquer les marques d’identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l’objet de la demande.

  • 3 La demande doit aussi être accompagnée d’une déclaration du constructeur par laquelle il s’engage :

    • a) à mettre à la disposition de l’Administration tout conteneur du type de construction en question qu’elle peut vouloir examiner;

    • b) à informer l’Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur, et à n’apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité qu’après avoir reçu son accord;

    • c) à apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre;

    • d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé.

      Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d’identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.

  • 4 L’agrément peut être accordé par l’Administration aux conteneurs qui constituent une version modifiée d’un type de construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n’ont pas d’effet sur la validité des essais effectués en vue de l’agrément par type de construction.

  • 5 L’Administration ne donnera au constructeur l’autorisation d’apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l’agrément par type de construction que lorsqu’elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.

Règle 6
Examen en cours de construction

Pour s’assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l’Administration doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu’elle juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.

Règle 7
Notification adressée à l’Administration

Le constructeur informe l’Administration avant que commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.

Chapitre III — Règles relatives à l’agrément individuel des conteneurs neufs

Règle 8
Agrément individuel des conteneurs

L’Administration, après avoir procédé à l’examen et assisté aux essais, peut accorder l’agrément de conteneurs individuels lorsqu’elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; quand l’Administration juge que tel est le cas, elle notifie l’octroi de l’agrément par écrit au demandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.

Chapitre IV — Règles relatives à l’agrément des conteneurs existants et des conteneurs neufs n’ayant pas été agréés au moment de la construction

Règle 9
Agrément des conteneurs existants

  • 1 Si, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, le propriétaire d’un conteneur existant présente les renseignements suivants à une Administration :

    • a) date et lieu de construction;

    • b) numéro d’identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

    • c) masse brute maximale de service;

    • d)
      • (i) preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les transports maritimes et/ou intérieurs, pendant une période d’au moins deux ans, ou

      • (ii) preuve jugée satisfaisante par l’Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu’il satisfait aux conditions techniques énoncées à l’Annexe II, à l’exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d’extrémité et des parois latérales, ou

      • (iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l’avis de l’Administration, sont équivalentes aux conditions techniques énoncées à l’Annexe II, à l’exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des parois d’extrémité et des parois latérales;

    • e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et

    • f) autres indications requises sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité;

    l’Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l’agrément est octroyé et, dans l’affirmative, cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, après qu’un examen du conteneur en cause aura été effectué conformément à la Règle 2.

  • 2 Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés en vertu du paragraphe 1 de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d’agrément dans les conditions prévues aux chapitres II et III de la présente Annexe. La prescription de l’Annexe II relative aux essais de résistance des parois d’extrémité et/ou des parois latérales n’est pas applicable à ces conteneurs. L’Administration peut, si elle a acquis la conviction qu’ils ont été en service, renoncer, dans la mesure où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et aux essais, exception faite des essais de levage et de résistance du plancher.

  • 3 L’examen du conteneur en cause et l’apposition de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité doivent être effectués le 1er janvier 1985 au plus tard.

Règle 10
Agrément des conteneurs neufs n’ayant pas été agréés au moment de la construction

Si, le 6 septembre 1982 ou avant cette date, le propriétaire d’un conteneur neuf qui n’a pas été agréé au moment de la construction présente les renseignements suivants à une Administration :

  • a) date et lieu de construction;

  • b) numéro d’identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

  • c) masse brute maximale de service;

  • d) preuve jugée satisfaisante par l’Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu’il satisfait aux conditions techniques énoncées à l’Annexe II;

  • e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et

  • f) autres indications requises sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité;

    l’Administration, après inspection, peut agréer le conteneur, nonobstant les dispositions du chapitre II. Lorsque l’agrément est octroyé, elle le notifie par écrit au propriétaire et cette notification autorise celui-ci à apposer la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, après qu’un examen du conteneur en cause a été effectué conformément à la règle 2. L’examen du conteneur en cause et l’apposition de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité doivent être effectués le 1er janvier 1985 au plus tard.

APPENDICE

La plaque d’agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d’une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistant à la corrosion et à l’incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits de manière à être lisibles en permanence, les mots « Agrément CSC aux fins de la sécurité », en caractères d’au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur.

La plaque d’agrément
  • 1 Pays d’agrément et référence de l’agrément comme indiqués dans l’exemple de la ligne 1 (le pays d’agrément devrait être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’enregistrement des véhicules motorisés dans le trafic routier international).

  • 2 Date (mois et année) de construction.

  • 3 Numéro d’identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants dont on ignore ce numéro, numéro attribué par l’Administration.

  • 4 Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).

  • 5 Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).

  • 6 Charge utilisée pour l’essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

  • 7 Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d’extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.

  • 8 Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.

  • 9 Date (mois et année) du premier examen d’entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement, dates (mois et année) des examens d’entretien ultérieurs.

ANNEXE IIRègles de construction en matière de sécurité et essais

Introduction

Les dispositions de la présente Annexe supposent qu’à aucun stade de l’exploitation des conteneurs, les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu’aux forces extérieures n’excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes :

  • a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu;

  • b) la cargaison transportée à l’intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.

Construction

  • 1 Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d’anomalies le rendant inapte à l’usage auquel on le destine.

  • 2 On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d’arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.

Charges d’essai et procédures d’essai

Lorsque le modèle de conteneur s’y prête, les charges d’essai et procédures d’essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais :

1. LEVAGE

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d’accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol.

A) LEVAGE PAR LES PIÈCES DE COIN

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 2 R.

i) Levage par les pièces de coin supérieures :

Pour les conteneurs d’une longueur (nominale) supérieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures.

Pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale.

Forces appliquées à l’extérieur :

De manière à lever la masse totale égale à 2 R, conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCÉDURES D’ESSAI).

ii) Levage par les pièces de coin inférieures :
  • Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n’entrent en contact qu’avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l’horizontale :
  • 30° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12 000 mm (40 pieds);
  • 37° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9 000 mm (30 pieds), mais inférieure à 12 000 mm (40 pieds);
  • 45° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) égale ou supérieure à 6 000 mm (20 pieds), mais inférieure à 9 000 mm (30 pieds);
  • 60° pour les conteneurs d’une longueur (nominale) inférieure à 6 000 mm (20 pieds).

B) LEVAGE PAR DES MÉTHODES FAISANT APPEL À D’AUTRES DISPOSITIFS

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,25 R.

Forces appliquées à l’extérieur :

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCÉDURES D’ESSAI).

i) Levage par les entrées pour fourches :

Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l’usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l’entrée sur 75% au moins de la profondeur de celle-ci.

Charge à l’intérieur du conteneur :

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,25 R.

ii) Levage par les dispositifs pour pinces de préhension :

Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin étant disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l’usage est prévu.

Forces appliquées à l’extérieur :

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique PROCÉDURES D’ESSAI).

iii) Autres méthodes :

Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu’ils sont chargés, de toute autre manière que celles mentionnées en A ou B i) et ii) doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l’intérieur et des forces appliquées à l’extérieur reproduisant les conditions d’accélération propres à cette méthode.

2. GERBAGE

  • 1 Dans les conditions de transport international où les forces d’accélération verticales maximales diffèrent sensiblement de 1,8 g, et lorsque le contenu n’est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d’accélération.

  • 2 Les conteneurs qui ont satisfait à l’essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique « Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ».

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à 1,8 R. Les conteneurs-citernes peuvent être mis à l’essai à l’état taré.

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est posé sur quatre socles au même niveau, placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci.

Forces appliquées à l’extérieur :

De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à 1/4 × 1,8 × la charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas.

Chaque FORCE EXTÉRIEURE doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l’intermédiaire d’une pièce de coin d’essai correspondante ou d’un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d’essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal.

3. CHARGES CONCENTRÉES

 a) SUR LE TOIT

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Aucune.

Forces appliquées à l’extérieur :

Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm × 300 mm (24 pouces × 12 pouces).

Les FORCES EXTÉRIEURES doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur.

b) SUR LES PLANCHERS

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Deux charges concentrées de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm2 (22 pouces carrés).

On doit procéder à l’essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s’incurver librement.

On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d’essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5 460 kg (12 000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après chargement, 284 cm2 (44 pouces carrés), soit 142 cm2 (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l’écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces).

Forces appliquées à l’extérieur :

Aucune.

4. RIGIDITÉ TRANSVERSALE

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Aucune.

Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et, pour éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des dispositifs d’ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s’exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées.

Forces appliquées à l’extérieur :

De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d’extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.

Les FORCES EXTÉRIEURES doivent être appliquées, soit séparément, soit simultanément, sur chacune des pièces de coin supérieures, d’un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans des parois d’extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d’abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis en sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d’extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une paroi latérale seulement est soumise à l’essai; dans le cas de conteneurs ayant des parois d’extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l’essai.

5. SOLLICITATION LONGITUDINALE (ESSAI STATIQUE)

Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu’ils pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal.

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d’essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R). Dans le cas d’un conteneur-citerne, on appliquera une charge supplémentaire lorsque la masse de la charge à l’intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse brute maximale de service (R).

Le conteneur soumis à l’essai de sollicitation longitudinale, chargé du LEST prescrit, est fixé à deux points d’ancrage appropriés à l’aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d’une de ses extrémités.

Forces appliquées à l’extérieur :

Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c’est-à-dire force totale égale à 2 R pour l’ensemble du conteneur.

Les FORCES EXTÉRIEURES doivent être appliquées tout d’abord dans le sens allant vers les points d’ancrage, puis en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l’essai.

6. PAROIS D’EXTRÉMITÉ

Les parois d’extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d’extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l’Annexe I.

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

De manière à soumettre la surface intérieure d’une paroi d’extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.

La CHARGE INTÉRIEURE prescrite doit être appliquée comme suit : les deux parois d’extrémité du conteneur doivent être soumises à l’essai, sauf lorsqu’elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l’essai n’est requis que pour une seule paroi d’extrémité. On peut soumettre à l’essai séparément ou simultanément les parois d’extrémité des conteneurs qui n’ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales.

Les parois d’extrémité des conteneurs qui sont pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d’extrémité sont soumises à l’essai séparément les réactions aux forces appliquées à la paroi d’extrémité doivent être limitées à la base du conteneur.

Forces appliquées à l’extérieur :

Aucune.

7. PAROIS LATÉRALES

Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle I de l’Annexe I.

CHARGES D’ESSAI ET FORCES APPLIQUÉESPROCÉDURES D’ESSAI
Charge à l’intérieur du conteneur :

De manière à soumettre la surface intérieure d’une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.

La CHARGE INTÉRIEURE prescrite doit être appliquée comme suit : les deux parois latérales d’un conteneur doivent être soumises à l’essai, sauf lorsqu’elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l’essai n’est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l’intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coin ou aux montants d’angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l’essai dans les conditions d’exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place.

Forces appliquées à l’extérieur :

Aucune.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, ann.
  • DORS/82-156
  • DORS/83-912

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