Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Monnaie royale canadienne

Version de l'article 4 du 2016-12-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie

  •  (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut, si nécessaire :

    • a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    • b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    • c) fabriquer des pièces de monnaie canadiennes et prendre toute mesure nécessaire à cette fin et pour la fourniture de ces pièces;

    • d) fabriquer des pièces de monnaie étrangères et prendre toute mesure nécessaire à cette fin;

    • e) fabriquer des médailles, des plaques, des jetons et d’autres objets;

    • f) fondre, essayer et affiner de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • g) louer et acquérir de l’or, de l’argent et d’autres métaux;

    • h) prêter et louer de l’or, de l’argent et d’autres métaux et en disposer;

    • i) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, émettre, promouvoir et échanger des produits financiers — et promouvoir et échanger des services financiers — relatifs à l’or, à l’argent et à d’autres métaux, et en faire le commerce;

    • j) entreposer et transporter de façon sécuritaire des pièces de monnaie, de l’or, de l’argent et d’autres métaux et prendre toute mesure nécessaire à ces fins;

    • k) commercialiser le matériel de production de la monnaie mis au point par la Monnaie ou pour son compte;

    • l) obtenir et fournir les services de consultants relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • m) obtenir, acquérir et rendre disponibles — notamment par vente ou attribution de licence — tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, marque de commerce ou titre de propriété analogue relatifs aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k), ou toute licence visant ceux-ci, et en disposer;

    • n) faire de la commercialisation, de la promotion et de la recherche et du développement relativement aux activités mentionnées aux alinéas (c) à (k);

    • o) exercer les activités visées aux alinéas (d) à (f) et (j) pour le compte de toute personne ou entité;

    • p) sous réserve de l’approbation du ministre et dans la mesure où cela est compatible avec son dernier plan d’entreprise approuvé en conformité avec l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exercer toute autre activité.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (2) En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :

    • a) acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;

    • b) accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 4, art. 2
  • 2016, ch. 12, art. 118

Date de modification :