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Loi sur la Monnaie royale canadienne

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2016-12-14 :


Note marginale :Pouvoirs de la Monnaie

  •  (1) La Monnaie a, pour l’exécution de sa mission, la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

    • a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    • b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    • c) prendre toute mesure accessoire ou utile à l’exercice de ses pouvoirs à l’égard :

      • (i) des pièces de monnaie canadiennes,

      • (ii) des pièces de monnaie étrangères,

      • (iii) de l’or, de l’argent et d’autres métaux,

      • (iv) de médailles, de plaques, de jetons et d’autres objets fabriqués de métal en tout ou en partie.

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (2) En plus des pouvoirs que lui confère l’article 21 de la Loi d’interprétation, la Monnaie peut :

    • a) acquérir et posséder des immeubles ou droits immobiliers et les aliéner;

    • b) accorder à toute municipalité du Canada, pour tenir lieu d’impôts, des subventions n’excédant pas les impôts qui, si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté, pourraient être perçus par cette municipalité pour les immeubles relevant de son autorité.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 4, art. 2

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