Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello (S.C. 1964-65, ch. 19)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello [28 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello [158 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-06-15 Versions antérieures
Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello
S.C. 1964-65, ch. 19
Sanctionnée 1964-06-30
Loi concernant la Commission créée pour administrer le parc international Roosevelt de Campobello
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello.
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi,
a) Accord désigne l’accord conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada, relatif à la création de la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, que reproduit l’annexe de la présente loi; (Agreement)
b) Commission désigne la Commission du parc international Roosevelt de Campobello, créée en vertu de l’Accord; (Commission)
c) Ministre désigne le ministre des Affaires étrangères; et (Minister)
d) parc désigne le parc international Roosevelt de Campobello, situé à Campobello, Nouveau-Brunswick. (Park)
- 1995, ch. 5, art. 25
Pouvoirs et privilèges de la Commission
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
3 La Commission possède, au Canada, les pouvoirs et les capacités juridiques d’un corps constitué en corporation, notamment ceux qu’énonce l’article 30 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Biens de la Commission exempts de saisie, etc.
4 Les biens de la Commission, situés au Canada, sont soustraits à toute saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution que prévoit un bref ou une ordonnance quelconque d’une cour établie par le Parlement, ou d’un juge de cette cour.
Note marginale :La Commission est exonérée des droits de douane et d’accise
5 Aucun droit ni impôt payable en vertu d’une loi quelconque du Parlement, relative aux douanes ou à l’accise, n’est payable sur quelque bien que la Commission importe au Canada pour un usage qui a rapport au parc.
Note marginale :La Commission est réputée un organisme de charité
6 La Commission est réputée un organisme de charité au Canada
a) au sens où l’entend l’alinéa e) du paragraphe (1) de l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’application de cette loi; et
b) au sens où l’entend le sous-alinéa (i) de l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, pour l’application de cette loi.
Nomination de membres suppléants
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
6.1 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.
- 2010, ch. 12, art. 1765
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport au Parlement
7 Dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque année, la Commission doit soumettre au Ministre un rapport de l’activité de la Commission pendant cette année, y compris l’état des finances de la Commission, ainsi que le rapport qu’en font ses vérificateurs. Le Ministre doit faire présenter ce rapport au Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si le Parlement n’est pas alors en session, l’un des quinze premiers jours où le Parlement siège par la suite.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *8 La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par proclamation du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 août 1964, voir DORS/64-338.]
- Date de modification :